CSSS-12.07.1995

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Appel
Mot(s) clef(s)
Appel incident  | Oralement à l'audience  | Recevabilité

Référence

  • CSSS-12.07.1995
  • Aff. V. épouse V. c/ AAI
  • No Reg: GE 201/94
  • No: 149/95
  • U199220081

Base légale

  • Art0097-al01-CSS
  • Art0092-CSS

Sommaire

Cet appel incident, qui peut être formé oralement en tout état de cause, est recevable.

Corps

Par requête déposée le 28 novembre 1994 V. a régulièrement interjeté appel contre un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 20 octobre 1994, déclarant non fondé son recours contre une décision de la commission des rentes du 25 avril 1994, portant allocation à l'intéressée d'une rente transitoire de 25% à partir du 23 novembre 1992, commuée en rente viagère à partir du 1er mars 1994 du chef d'un accident de travail dont la requérante fut victime le 23 novembre 1992.

A l'audience du Conseil supérieur du 28 juin 1995, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a formé appel incident contre la susdite décision, dans la mesure où le Conseil arbitral a dit que les frais résultant des interruptions de travail du 23 février 1993 au 15 mai 1993 et du 1er août 1993 au 30 septembre 1993 sont à prendre en charge par l'organisme de sécurité sociale.

Cet appel incident, qui peut être formé oralement en tout état de cause, est recevable.

a) appel principal

La requérante se base sur plusieurs certificats du docteur Fred Erpelding de Capellen pour solliciter l'octroi d'une rente plénière au-delà du 30 septembre 1993.

Il ressort d'un rapport d'expertise contradictoire dressé le 22 décembre 1993 par le professeur Jean Auque de Nancy que la requérante a subi en novembre 1992 un traumatisme indirect de la colonne lombaire, traumatisme qui était bénin et qui n'a entraîné que peu de troubles moteurs, ainsi que des troubles sphinctériens et sensitifs d'importance moyenne. L'expert a fixé l'incapacité de travail de la requérante à 25%.

Ce rapport exhaustif n'est pas énervé par les différents certificats succincts établis par le docteur Erpelding de sorte qu'il échet de maintenir à 25% le taux de la rente viagère allouée à la requérante.

b) appel incident

L'Association d'assurance contre les accidents conteste toute relation causale entre les interruptions de travail reprises au jugement attaqué et l'accident de travail du 23 novembre 1992 et conclut à la réformation sur ce point du jugement du Conseil arbitral.

Il a été exposé ci-dessus que le traumatisme subi par la requérante en novembre 1992 fut bénin et n'a pas entraîné d'arrêt de travail. V. a présenté un nouveau traumatisme indirect de la colonne lombaire le 23 février 1993, accident de travail dont le Conseil supérieur n'est pas saisi. C'est ce 2e traumatisme qui a entraîné les arrêts de travail repris au jugement attaqué. Il échet dans ces conditions de dire, par réformation de la première décision, que les frais résultant de ces arrêts de travail sont sans rapport avec l'accident du 23 novembre 1992 et ne sont pas à charge de l'appelante sur incident.

 

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