M., né le ..., demeurant à ..., dans les forme et délai de la loi, relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 12 octobre 1983 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a rejeté son recours contre une décision de la Commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 22 mars 1983, réduisant de 3 % à 1 % à partir du 1er février 1983 le taux de la rente transitoire qui lui avait été accordée suite à un accident professionnel subi le 30 avril 1981.
Etant donné que par décision de la même Commission du 25 novembre 1983, non attaquée selon les modalités prévues par la loi et définitive de ce chef, la rente transitoire de 1 % a été convertie en rente viagère au même taux à partir du 1er juillet 1983.
Le litige porte donc sur le taux de la rente que l'appelant voudrait voir fixer à 3 %, alors que seulement 1 % lui a été accordé, et cela uniquement pour la période du 1er février 1983 au 30 juin 1983.
L'objet du litige est de loin inférieur à la somme de 12.000. francs, valeur à concurrence de laquelle le Conseil arbitral statue en dernier ressort en vertu de l'article 294 alinéa 3 du code des assurances sociales.
Dans les matières dont la connaissance en dernier ressort appartient à la juridiction du premier degré, l'appel est irrecevable quand bien même les juges auraient, comme en l'occurence, qualifié leur jugement en premier ressort.
La fin de non-recevoir contre un appel, tirée de l'exception du dernier ressort, est d'ordre public et peut être supplée d'office par la juridiction du second degré.
Le Conseil supérieur, faisant application de ces principes, déclare l'appel irrecevable.