CSSS-30.11.1998

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Appel
Mot(s) clef(s)
Délai expiré  | Demande de relevé de déchéance  | Absence de faute  | Impossibilité d'agir  | Preuve (oui)

Référence

  • CSSS-30.11.1998
  • No du reg.: D(AAI) 120/98
  • No 226/98
  • R. c/ AAI
  • U199511220

Base légale

  • Art0001-Loi 22.12.1986

Sommaire

Le demandeur doit rapporter la preuve alternative, soit qu'il n'a pas connu l'arrêt, soit que l'ayant connu, il a été dans l'impossibilité d'agir dans le délai, mais dans l'un ou l'autre cas, il doit établir qu'il n'a commis aucune faute, c'est-à-dire qu'il n'a eu de sa part, ni négligence, ni erreur non provoquée.
L'avocat qui a mandat d'interjeter appel mais qui s'abstient volontairement d'agir en temps utile, commet une négligence constituant une faute.
Cette faute du mandataire, qui agit au nom et pour compte du mandant, se répercute nécessairement sur ce dernier.

Corps

GRAND - DUCHE DU LUXEMBOURG

No du reg.: D(AAI) 120/98 No: 226/98

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES

du trente novembre 1900 quatre - vingt - dix - huit à LUXEMBOURG

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Thierry Hoscheit, juge de paix, assesseur-magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE

R., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par maître Martine Schmit, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître Guy Thomas, avocat - avoué, demeurant à Luxembourg;

ET

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg,
représentée par le président de son comité - directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit,
demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

siégeant en matière de relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, statuant sans recours, les parties dûment convoquées en la chambre du Conseil et y entendues en leurs explications, a rendu à l'audience publique du lundi, trente novembre mil neuf cent quatre - vingt - dix - huit,

l' a r r ê t

qui suit:

Par jugement rendu contradictoirement le 6 avril 1998, le Conseil arbitral des assurances sociales a par réformation d'une décision de la commission des rentes du 31 juillet 1997 qui avait fixé à 40 % le taux d'une rente transitoire accordée à R. du chef d'un accident du travail dont il fut victime le 23 mai 1995 dit que le requérant avait droit à une rente de 45 % à titre transitoire à partir du 1er avril 1997.

Une copie de cette décision a été notifiée le 15 avril 1998 à R. conformément à l'article 18 du règlement grand - ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les frais et frais de justice.

Une copie de la décision a en outre été adressée au mandataire ad litem du requérant.

Par requête déposée le 4 septembre 1998 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, R. demande en application de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, à être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 21 du règlement grand - ducal du 24 décembre 1993 qui dispose que l'appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la notification de la décision du Conseil arbitral.

La demande est régulière en la forme et a été introduite dans le délai de la loi.

Le requérant soutient que son mandataire de l'époque a malgré ses instructions formelles de relever appel du jugement du Conseil arbitral laissé s'écouler le délai prévu par la loi sans agir, l'inaction de son mandataire ad litem constituant l'impossibilité d'agir prévue à l'article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir.

D'après l'article 1er de la loi du 22 décembre 1986, si une personne n'a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu, en temps utile, connaissance de l'acte qui a fait courir le délai ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir.

Comme les délais de procédure se caractérisent par leur intangibilité, la dérogation à l'obligation fondamentale, protégée souvent par une disposition d'ordre public, d'exercer une procédure dans un certain délai devait, du fait même de son caractère exceptionnel, être enfermée dans des limites étroites. Aussi, le texte a-t-il restreint son application aux seuls cas où le plaideur, sans une faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile, ou s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le demandeur doit donc rapporter la preuve alternative, soit qu'il n'a pas connu l'arrêt, soit que l'ayant connu, il a été dans l'impossibilité d'agir dans le délai, mais dans l'un ou l'autre cas, il doit établir qu'il n'a commis aucune faute, c'est-à-dire qu'il n'y a eu de sa part, ni négligence, ni erreur non provoquée.

En l'espèce R. s'est concerté de suite avec son mandataire juridique, auquel il a donné mandat d'interjeter appel. Or celui - ci s'est volontairement abstenu d'agir en temps utile. Cette négligence constitue une faute au sens de la loi et la faute du mandataire, qui agit au nom et pour compte du mandant, se répercute nécessairement sur ce dernier.

Dans les conditions données, le Conseil supérieur des assurances sociales ne peut que constater que les conditions d'application de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1986 ne sont pas données, le demandeur n'ayant pas rapporté la preuve de l'absence de faute dans son chef.

La demande de R. est partant à déclarer non fondée.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, les parties dûment convoquées en la chambre du Conseil et y entendues en leurs explications,

reçoit la demande de R. tendant à être relevé de la déchéance résultant de l'expiration du délai d'appel,

la dit non fondée et en déboute.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 30 novembre 1998 par le Président du siège, Madame Edmée Conzémius, en la présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.

Le Président
signé: Conzémius

Le secrétaire
signé: Trausch

 

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