CSSS-10.07.2003

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Autorité de chose jugée
Mot(s) clef(s)
Nouvelle demande  | Identique  | Absence d'un élément nouveau  | Pas de réexamen  | Jugement définitif

Référence

  • CSSS-10.07.2003
  • Aff. AAI c/ B.
  • No. du reg. : G 2002/0177 No. 2003/0114
  • U199914897

Base légale

  • Art0094-CSS

Sommaire

L'autorité de la chose jugée est attachée aux décisions définitives pour éviter toute remise en cause de la vérification opérée. Elle interdit donc logiquement la formation d'une nouvelle demande, identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause, en l'absence de survenance d'éléments nouveaux qui justifieraient un nouvel examen de la situation du demandeur.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2002/0177 No.: 2003/0114

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du dix juin deux mille trois

 

Composition:

 
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, président ff
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Odette Pauly, Vice-Prés. du tribunal d'arrondissement de Luxbg., assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Remerschen, assesseur-dé1égué
M. Fernand Hansen, typographe e.r., Ettelbrück, assesseur-dé1égué
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen,

docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par Monsieur Claude Rume, attaché de direction, demeurant à Luxembourg;

ET:

B., né le ... demeurant à ...,

intimé

assisté de Maître Fabienne Mondot, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 6 décembre 2002, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 21 octobre 2002 dans la cause pendante entre elle et B. et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit que la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents est à reconnaître en ce qui concerne la maladie déclarée au titre de maladie professionnelle; renvoie le dossier devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance pour détermination des prestations auxquelles l'assuré a droit.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 21 mai 2003, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Lotty Prussen, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Claude Rume, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 6 décembre 2002.

Maître Fabienne Mondot, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil Arbitral du 21 octobre 2002.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 6 décembre 2002, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (ci-après AAI), a interjeté appel contre un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 21 octobre 2002 qui a retenu la responsabilité de l'AAI en ce qui concerne l'affection cutanée sévère et récidivante PARAPSORIAS EN PLAQUES dont est atteint B. , affection déclarée au titre des maladies professionnelles et qui a renvoyé le dossier devant l'organe de décision compétent de l'AAI pour détermination des prestations auxquelles l'assuré a droit.

A l'appui de son appel, l'AAI fait plaider que c'est à tort que le Conseil arbitral a entériné les conclusions résultant d'un certificat du médecin traitant et l'avis du médecin-conseil, dès lors qu'il n'en résulterait aucun fait nouveau par rapport à la décision du Conseil arbitral des Assurances sociales du 23 février 1999 portant rejet de la prise en charge de la maladie déclarée et coulée en force de chose jugée.

B. demande la confirmation de la décision entreprise en relevant que ses problèmes cutanés ont complètement disparu depuis qu'il a arrêté de travailler et il précise encore qu'il a été déclaré inapte au travail par décision du 23 décembre 1998 en raison de ses problèmes cutanés.

Par décision présidentielle du 11 décembre 2001, confirmée par décision de la commission des rentes du 1er mars 2002, l'AAI avait refusé de prendre en charge, à l'égard de B. , l'affection cutanée sévère et récidivante PARAPSORIAS EN PLAQUES déclarée comme maladie professionnelle (no 5101 du tableau des maladies professionnelles), au motif que la prise en charge de la maladie en question avait déjà été refusée par décision du Conseil arbitral du 23 février 1999 qui avait confirmé une décision de la commission des rentes du 17 novembre 1997.

Le Conseil arbitral, entérinant les conclusions du médecin traitant et du médecin-conseil selon lesquelles « les conditions d'une maladie professionnelle sont remplies à savoir, maladie cutanée sévère ayant nécessité l'abandon de l'activité professionnelle et ceci d'autant plus que les lésions dermatologiques ont disparu à l'arrêt de l'exposition ce qui objective le rôle favorisant déterminant des agents chimiques toxiques auxquels l'assuré a été exposé de par son activité professionnelle », a réformé la décision de la commission des rentes du 1er mars 2002 en retenant qu'au vu de la disparition des lésions dermatologiques à l'arrêt de l'exposition, il existait un élément nouveau justifiant le réexamen de la situation de l'assuré et la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée et donc la reconnaissance de la responsabilité de l'AAI.

L'autorité de la chose jugée est attachée aux décisions définitives pour éviter toute remise en cause de la vérification opérée. Elle interdit donc logiquement la formation d'une nouvelle demande, identique à la précédente par les parties, par son objet et par sa cause, en l'absence de survenance d'éléments nouveaux qui justifieraient un nouvel examen de la situation du demandeur.

Contrairement à ce qu'a retenu le Conseil arbitral dans son jugement du 21 octobre 2002, le fait de la disparition de l'affection cutanée à la suite de l'arrêt de travail, élément qui avait déjà été considéré par les experts nommés lors de la première demande, ne constitue pas un élément nouveau par rapport à la situation qui a donné lieu à la décision définitive du Conseil arbitral du 23 février 1999, les seules conclusions divergentes des médecins experts ne justifiant pas un réexamen de la demande.

La décision du 23 février 1999 ne saurait partant être remise en cause à la suite d'une demande nouvelle.

Il s'ensuit que l'autorité de la chose décidée est attachée à la décision du 23 février 1999 portant rejet de la demande de B. de voir reconnaître son affection cutanée comme maladie professionnelle et il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de rétablir la décision de la commission des rentes du 1er mars 2002.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

le dit fondé,

REFORMANT ,

rétablit la décision de la commission des rentes du 1er mars 2002.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 10 juin 2003 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff
signé: Kerschen

Le Secrétaire,
signé: Spagnolo

 

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