Il a été décidé par l'arrêt du Conseil supérieur en date du 2 octobre 1986 sur appel de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, que aussi bien la dermatose que la névrite de P. sont d'origine professionnelle.
On doit constater sur base des avis médicaux et des éléments concordants du dossier que P. souffre encore actuellement de la même affection dermatologique pour laquelle l'origine professionnelle est acquise en cause par l'arrêt du 2 octobre 1986.
Du fait que cette affection dermatologique ne s'est pas améliorée après cessation de l'exposition au risque elle n'est pas devenue une autre affection mais elle est restée encore actuellement toujours la même à savoir celle pour laquelle l'origine professionnelle est établie par l'arrêt du 2 octobre 1986 qui a autorité de chose jugée non susceptible d'être remise en cause en l'espèce.
En effet, il n'est pas établi à l'exclusion de tout doute que les prémisses servant de base à l'arrêt du 2 octobre 1986 sont erronées.
La partie intimée n'a d'ailleurs même pas avancé pareille argumentation mais se retranche uniquement sur des changements d'avis de quelques médecins qui supposent actuellement une origine différente de celle retenue antérieurement et consacrée par l'arrêt du Conseil supérieur du 2 octobre 1986.
Comme il n'en résulte nullement d'une façon péremptoire que les prémisses servant de base au prédit arrêt sont érronées l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 octobre 1986 n'est partant pas mise en échec.
Dans ces conditions il y a lieu de déclarer l'appel de P. fondé et de réformer le jugement attaqué.