CSSS-01.06.1994

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Composition
Mot(s) clef(s)
Juridiction sociale  | Récusation  | Suspicion légitime

Référence

  • CSSS-01.06.1994
  • No 96/94, No. du reg.: G 98/92
  • Aff. B. c/ AAI
  • U198802085

Base légale

  • Art0012-RGD 13.10.1945
  • Art0380-CPC

Sommaire

Le juge visé par une demande de récusation doit en informer la chambre dont il fait partie et s'abstenir de tout acte ou opération jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

Corps

ENTRE

B. né le ..., demeurant à ...., appelant,

comparant par maître Serge Wagner, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de maître Nicolas Decker, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit,

demeurant à Luxembourg, intimée

comparant par monsieur Georges Kohn, attaché, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 26 juin 1992, B. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 11 juin 1992 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 11 mai 1994, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Serge Wagner, pour l'appelant, conclut à l'annulation du jugement du Conseil arbitral du 11 juin 1992 et au renvoi de l'affaire devant le Conseil arbitral autrement composé.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, se rallia aux conclusions de la partie appelante.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience public de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête déposée le 26 juin 1992, B. a régulièrement fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 11 juin 1992, déclarant irrecevable son recours contre une décision de la commission des rentes qui a fixé à 1% le taux de la rente viagère allouée à l'intéressé du chef d'un accident de trajet du 8 février 1988.

L'appelant conclut d'emblée à l'annulation du jugement entrepris au motif que le Conseil arbitral aurait refusé de surseoir à statuer jusqu'au moment où la requête en suspicion légitime dirigée contre le vice-président de la juridiction inférieure fut vidée.

La partie intimée se rallie à ces conclusions.

Il ressort des éléments du dossier que B. a déposé le 11 juin 1992 auprès du secrétariat du Conseil arbitral une requête dans laquelle il a récusé pour cause de suspicion légitime Monsieur Paul Capésius, vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales.

Nonobstant ladite requête, le Conseil arbitral a statué au fond, sans perdre le moindre mot sur la demande en récusation.

Si l'article 12 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l'organisation du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales prévoit les cas de récusation, il n'en détermine pas les règles procédurales à appliquer.

Il y a dès lors lieu d'appliquer la procédure de droit commun.

Aux termes des articles 380 et suivants du code de procédure civile, le juge visé par la demande de récusation doit en informer la chambre dont il fait partie et s'abstenir de tout acte ou opération jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

Dans le présent cas, le vice-président du Conseil arbitral visé par la demande de récusation présentée par la partie B. a violé cette règle essentielle, de sorte qu'il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause devant la juridiction inférieure autrement composée pour connaître de l'ensemble du litige tel qu'il se présentait à la date du dépôt de la requête en récusation.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé quant à son premier volet,

annule le jugement entrepris,

renvoie l'affaire devant le Conseil arbitral des assurances sociales autrement composé.

 

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