CSSS-02.10.1995

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Composition
Mot(s) clef(s)
Juridiction  | Récusation  | Exception à soulever in limine litis

Référence

  • CSSS-02.10.1995
  • Aff. S. c/ AAI
  • No du reg: R 114/95
  • No: 187/95

Base légale

  • Art0294-CSS
  • Art0012-RGD 24.2.1993

Sommaire

Il appartient à la partie de soulever son exception avant toute plaidoirie au fond. Si la partie avant de faire valoir par son mandataire l'exception de récusation a pris position relativement au fond du litige, elle est forclose à proposer ou à faire proposer l'exception de récusation.

Corps

Vu la note au plumitif de l'audience du Consiel arbitral des assurances sociales du 19 septembre 1995 informant d'une récusation présentée oralement par le sieur Hubert Hollerich, représentant du syndicat "Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés Luxembourg" (FNCTTFEL), agissant en sa qualité de mandataire du sieur S., et visant à récuser le sieur Jean-Paul Galle appelé à siéger comme assesseur-employeur dans la cause indroduite par S. contre l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

Vu la réitération de cette récusation par télécopies le même jour à 11,29 heures et encore le 22 septembre 1995.

Vu le dépôt itératif de l'acte de récusation au greffe du Conseil arbitral le 25 septembre 1995.

Vu la déclaration écrite du sieur Jean-Paul Galle du 27 septembre 1995 portant son refus de s'abstenir et ses réponses aux moyens de récusation.

Vu la saisine du Conseil supérieur des assurances sociales en date du 28 septembre 1995.

Vu l'article 12 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales et donnant compétence à la juridiction saisie pour connaître de l'exception soulevée.

Le Conseil supérieur des assurances sociales, au vu du dossier, estime pouvoir vider le problème soulevé sans avoir à entendre les parties qui n'ont dès lors pas à être convoquées.

La récusation, selon le plumitif d'audience, est libellée comme suit: "M.Hollerich: 1) conteste la neutralité du tribunal: un assesseur avec lequel leur syndicat se trouve en litige".

La télécopie du 19 septembre précise la récusation en les termes suivants: "...Toutefois je vous rappelle que lors de l'audience j'ai contesté la composition du tribunal. Considérant que la FNCTTFEL se trouve en litige avec Monsieur Jean-Paul Galle figurant comme assesseur-employeur lors du débat oral précité, la neutralité du tribunal n'était plus garantie. A rappeler encore que j'ai demandé au président de prendre note de cette réclamation. Au cas où le Conseil arbitral ne prend pas en considération mon opposition au sujet de la composition du tribunal, je serais obligé de prendre les mesures qui s'imposent, voire de publier cette affaire scandaleuse dans la presse".

La télécopie du 22 septembre et l'acte déposé au greffe ont la teneur suivante: "Lors du débat oral j'ai protesté contre la composition du tribunal, alors qu'avec Monsieur Jean-Paul Galle comme asseseur, la neutralité du tribunal n'était pas garantie. La FNCTTFEL se trouve en litige avec Monsieur Galle non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique. Pour cette raison je demande la rupture du délibéré. Conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice, je demande la récusation de Monsieur Galle en tant qu'assesseur dans cette affaire".

Aux termes de l'article 12 du règlement grand-ducal prédit, "la partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d'entamer le débat devant le Conseil arbitral". Il en suit que l'exception de récusation, comme s'agissant d'une exception déclinatoire, doit être soulevée in limine litis avant tout débat au fond.

Il se dégage, en l'occurrence, des divers actes de récusation que la cause de suspicion légitime était connue de la partie S. du moment où elle a pu se rendre compte de la composition du Conseil arbitral qui devait connaître du litige. Comme le motif de la récusation n'est dès lors pas né en cours d'audience, il appartenait à la partie de soulever son exception avant toute plaidoirie au fond. Or, il ressort de la note au plumitif de l'audience du 19 septembre 1995 que le sieur S., avant de faire valoir par son mandataire l'exception de récusation, avait pris position relativement au fond du litige. Il était donc forclos à proposer ou à faire proposer l'exception de récusation qui est, en conséquence à déclarer irrecevable.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

siégeant dans le cadre de l'article 12 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993, statuant en dernier ressort,

déclare la récusation irrecevable.

 

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