CSSS-15.12.1993

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Composition  | Appel
Mot(s) clef(s)
Juridiction  | Jugement  | Jugement ultérieur même dossier  | Légalité

Référence

  • CSSS-15.12.1993
  • No REG: GE 101/92
  • Aff. 1) B.
  • 2) Entraide médicale des C.F.L. c/ AAI
  • No 174/93

Base légale

  • CEDH
  • Art0283-al04-CSS

Sommaire

 

Si le Conseil Arbitral a déjà connu antérieurement d'une affaire dans laquelle la décision administrative a été annulée sans que le Conseil Supérieur ait annulé voire réformé une disposition du jugement, il est habilité à sièger dans la même composition que lors de la première instruction et son jugement n'est pas entaché d'illégalité au sens de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

Corps

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il échet de joindre les deux appels pour y statuer dans un seul et même arrêt.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, conteste en premier lieu la régularité de la procédure d'appel engagée tant par B. que par l'Entraide médicale des C.F.L., au motif que chacune des deux parties appelantes n'aurait déposé que deux exemplaires de sa requête d'appel au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, celle-ci ayant dû cependant être déposée en autant d'exemplaires que de parties, en l'espèce partant en triple exemplaire.

Il n'est pas contesté que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, est en possession d'un exemplaire de chaque requête d'appel, et que ses droits de la défense n'en sont partant pas été lésés. Elle est sans intérêt à disserter sur les incidences que le dépôt a pu avoir sur les autres parties au procès qui elles également ne s'estiment pas lésées.

Le moyen n'est partant pas fondé

Quant à l'appel de B.

Cet appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai de la loi.

B. expose que le 16 juillet 1990 il avait déjà présenté une demande devant le Conseil arbitral des assurances sociales, Conseil qui par jugement du 17 janvier 1991 a déclaré son recours non fondé et confirmé la décision de la commission des rentes du 23 mai 1990.

Ce jugement avait été réformé par arrêt du Conseil supérieur des assurance sociales du 20 novembre 1991 qui annula la décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 23 mai 1990.

Suite à cet arrêt la commission des rentes prit une nouvelle décision le 23 décembre 1991, décision que B. attaqua à nouveau devant le Conseil arbitral des assurances sociales.

Par jugement du 21 mai 1992, le Conseil arbitral déclara le requérant B. non fondé en son recours en adoptant largement les motifs du jugement du 17 janvier 1991.

B. conteste en premier lieu la régularité de la composition du Conseil arbitral lors de l'instruction de l'affaire et du jugement du 21 mai 1992, alors que ce jugement aurait été rendu sous la présidence du même président et avec le concours du même assesseur-assuré que celui du 17 janvier 1991.

Il résulterait par ailleurs de la comparaison des deux jugements que le deuxième jugement n'est pour ainsi dire que la copie conforme du premier de sorte que le jugement du 21 mai 1992 ne serait pas un tribunal indépendant et impartial auquel toute personne aurait droit aux termes de l'article 6, alinéa 1er de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Le Conseil supérieur des assurances sociales estime que l'appelant B. a été entendu à deux reprises, donc également lors de l'instruction de l'affaire aboutissant au jugement du 21 mai 1992 par un tribunal indépendant et impartial.

Le fait que le Conseil arbitral a déjà connu antérieurement de cette affaire dans quasiment la même composition n'est en l'espèce pas de nature à entacher ce jugement d'illégalité.

En effet, l'arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 20 novembre 1991 n'avait pas annulé le jugement du Conseil arbitral du 17 janvier 1991, mais la décision de la commision des rentes du 23 mai 1990.

Il en résulte que le Conseil arbitral était parfaitement habilité à sièger dans la même composition que lors de la première instruction de l'affaire au fond, aucune disposition du jugement du 17 février 1991 concernant B. n'ayant été annulée voire réformée par l'arrêt du conseil supérieur.

Ce moyen n'est partant pas fondé.

En ce qui concerne le fond de l'affaire le Conseil supérieur des assurances sociales se réfère à l'exposé tant en fait qu'en droit qu'en ont fait les premiers juges qui répondent en toutes parties correctement aux arguments avancés, de sorte que par adaptation de leurs motifs, le jugement a quo est à confirmer dans toutes ses forme et teneur.

Quant à l'appel de l'Entraide médicale des C.F.L.

D'après l'article 283, alinéa 4, du Code des assurances sociales, les Caisses de maladie estent en justice, représentées par le président des comités-directeurs.

En l'espèce, la requête d'appel du 2 juillet 1992 porte bel et bien que la requête est introduite par l'Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois représentée par le président de son comité-directeur.

Cependant elle est signée non par le président, mais par monsieur E., se qualifiant de "président suppléant".

Il en résulte que la requête a été introduite non pas par la personne ayant qualité pour ester en justice, mais par une personne à laquelle les textes légaux ne donnent pas ce pouvoir.

Pour le surplus il ne résulte pas des pièces versées que monsieur E. ait reçu un mandat spécial du comité-directeur, respectivement du président du comité-directeur pour appeler du jugement du 21 mai 1992.

L'appel est partant irrecevable.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et sur les conclusions contradictoires des parties,

déboutant de toutes conclusions plus amples ou contraires comme mal fondées,

l'appel de Joseph B. en la forme,

le déclare non fondé,

déclare l'appel de l'Entraide médicale des C.F.L. irrecevable.

 

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