CSSS 22.05.2017

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Délai
Mot(s) clef(s)
Jugement  | Délai de recours  | Connaissance de la langue de procédure

Référence

  • CSSS-22.05.2017
  • No. du rég.: UPEX 2016/0030
  • No.: 2017/0194

Base légale

  • Art. 128 CSS

Sommaire

Le recours devant le Conseil arbitral ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté. Dans la requête d’appel, l’assurée fait valoir qu’elle ne connaissait pas les délais de recours à respecter alors qu’elle a une faible connaissance de la langue française. Les juges d’appel confirment le jugement du Conseil arbitral retenant que l’argument tiré de la connaissance sommaire de la langue française n’est pas fondé.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-sept

Composition:  
M. Pierre Calmes, président de la chambre à la Cour d'appel, président ff.
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
 

 

ENTRE:

D., née le ***, demeurant à ***,

appelante,

comparant par Maître Michel Foetz, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Sonia Dias Videira, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

 

ET:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg,

représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Madame B., attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.

 

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 15 février 2016, D. a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 janvier 2016, dans la cause pendante entre elle et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort; dit que le recours de D. n’est pas irrecevable pour défaut de signature; déclare le recours de D. irrecevable pour tardiveté.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 8 mai 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Maître Michel Foetz, pour l’appelante, conclut à voir déclarer recevable le recours formé au Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Madame B., pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 janvier 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par jugement du 13 janvier 2016, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours formé par D. contre la décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident du 25 septembre 2014 ayant déclaré non fondée l’opposition formée par la requérante contre la décision présidentielle du 24 janvier 2014 qui avait fixé les indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux revenant à D. du chef d’un accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2012. Le Conseil arbitral a retenu que la décision du comité directeur du 25 septembre 2014 lui a été notifiée le 26 septembre 2014, qu’elle lui a été remise le 29 septembre 2014 et que le recours contre la décision du comité directeur du 25 septembre 2014 est parvenu au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale en date du 17 novembre 2014, soit plus de quarante jours à compter de la notification de la décision entreprise.

Contre ce jugement D. a régulièrement interjeté appel par requête entrée le 15 février 2016 en faisant valoir qu’elle ne connaissait pas les délais de recours à respecter alors qu’elle a une faible connaissance de la langue française. Pour le surplus elle demande une réévaluation de son préjudice.

L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

L’appelante ne conteste pas la tardiveté de son recours contre la décision du comité directeur. Elle invoque uniquement à ce propos sa méconnaissance des délais applicables en raison de sa faible connaissance de la langue française.

Le mandataire soulève que la décision du comité directeur aurait dû préciser le détail du délai de recours dans une langue que l’appelante aurait pu comprendre.

La partie appelante se réfère à ce propos à une jurisprudence d’une juridiction pénale suivant laquelle une personne condamnée par défaut et détenue, non représentée par un avocat, doit être informée d’une manière fiable des possibilités de recours. En l’occurrence l’appelante n’est pas détenue et il convient de constater qu’au préalable elle avait, dans les délais légaux, introduit un recours contre la décision présidentielle. Par ailleurs il résulte du jugement de première instance que l’appelante y était présente et y a soutenu son recours. Il faut dès lors admettre que son argument tiré de la connaissance sommaire de la langue française n’est pas fondé.

Par ailleurs et en tout état de cause, il est de principe que nul n’est censé ignorer la loi. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne peut dès lors que confirmer la décision entreprise.

L’appel n’est partant pas fondé.

 

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

déclare l’appel recevable, mais non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 mai 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Dernière mise à jour