CASS-09.12.2010

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Délai
Mot(s) clef(s)
Recours judiciaire  | Forclusion  | Relevé de déchéance

Référence

  • CASS-09.12.2010
  • Aff. S. c/ AAI.
  • No. du reg. :
    • G 183/09
    • U200536589

Base légale

  • Lo- 22.12.1986

Sommaire

Attendu que la partie ne précise pas dans sa requête déposée (...) à qu'elle date elle a eu connaissance effective de la décision du comité-directeur et qu'à l'audience (...) le requérant n'a pas non plus donné des précisions au sujet de la date, à laquelle elle a eu connaissance de la décision ni quel mandataire a omis d'introduire le recours relatif;

que surtout elle n'explique pas le délai de près de deux années passé entre son information du fait qu'aucun recours n'a été formé devant le Conseil arbitral (...) et le dépôt du recours devant cette juridiction (. . .) ;

que par ailleurs elle ne verse pas de preuves pour ses affirmations (. . .) ;

Corps

Reg. No G 183/09

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du neuf décembre deux mille neuf

Composition:  
M. Claude Bicheler, président du siège
Mme Lynn Kauffmann, assesseur-employeur
M. Guy Pertes, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;  
Mme Amélie Feidt, secrétaire,

Entre:

S. ., né le ..., demeurant à ... ;
demandeur,
comparant par Maître Rabah Larbi, avocat, en remplacement de Maître Marc Petit, avocat-avoué, Luxembourg ;

Et:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur. Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Fentange ;
défenderesse
comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal 1er en rang, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 30 juin 2009, la partie requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 juillet 2006.

Par lettres recommandées à la poste, les parties furent convoquées pour l'audience publique du 26 novembre 2009, à laquelle le requérant comparut par Maître Rabah Larbi, préqualifié.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Romain Rech, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie requérante demanda au Conseil arbitral de faire droit à sa requête en relevé de forclusion.

La partie défenderesse conclut au rejet de cette requête.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu la requête déposée le 30 juin 2009 par Monsieur S. I.. par laquelle celui-ci demande a être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour former recours contre la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 juillet 2006 ayant, par confirmation de la décision présidentielle du 3 avril 2006, refusé la prise en charge des lésions physiques constatées par le médecin en date du 2 janvier 2006, alors que l'accident du travail est défini comme un événement soudain qui provoque une lésion corporelle dont la cause ou au moins une des causes est étrangère à l'organisme de la victime et qui survient par le fait ou à l'occasion du travail et qu'en l'espèce suivant avis du médecin-conseil de l'Administration du contrôle médical de la sécurité sociale il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'un fait accidentel réel et l'événement, tel que décrit sur la déclaration d'accident, n'est pas de nature à provoquer les lésions constatées par le médecin en date du 2 janvier 2006;

Attendu qu'il est constant en cause que la décision du comité-directeur du 27 juillet 2006 a été envoyée à la même date au requérant par lettre recommandée et qu'aucun recours n'a été déposé contre cette décision dans le délai légal y relatif;

Attendu que la partie demanderesse fait valoir que suite à la décision du comité-directeur, « ...le requérant a décidé de se faire assister par un avocat, qu'étant membre de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (LCGB), le requérant bénéficiait de l'assistance juridique, qu'ainsi, le LCGB a remis le dossier à un avocat inscrit au barreau de Luxembourg pour assister le requérant dans ses démarches,
que cependant, l'avocat prenant en charge la sauvegarde des intérêts du requérant n'a pas introduit le recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales dans le délai imparti,
que le requérant pensait que le Conseil arbitral des assurances sociales avait été saisi,
que ce n'est qu'au deuxième semestre de l'année 2007, sans préjudice quant à la date exacte que le requérant a appris qu'aucun recours n'avait été formé devant le Conseil arbitral des assurance sociales » ;

Attendu que d'après l'article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, une personne peut être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai si « sans qu'il y ait faute de sa part, elle n'a pas eu, en temps utile, connaissance de l'acte qui a fait courir le délai ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir» ;

Attendu que l'article 3, alinéa 1er, de la même loi prévoit que la demande n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance de l'acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l'impossibilité d'agir a cessé ;

Attendu que la partie requérante ne précise pas dans sa requête déposée au Conseil arbitral le 30 juin 2009 à quelle date elle a eu connaissance effective de la décision du comité-directeur et qu'à l'audience du 26 novembre 2009 le requérant n'a pas non plus donné des précisions au sujet de la date, à laquelle elle a eu connaissance de la décision ni quel mandataire a omis d'introduire le recours y relatif;

que surtout elle n'explique pas le délai de près de deux années passé entre son information du fait qu'aucun recours n'a été formé devant le Conseil arbitral (2e semestre 2007) et le dépôt du recours devant cette juridiction (30 juin 2009) ;

que, par ailleurs, elle ne verse pas de preuves pour ses affirmations qui restent donc à l'état de pure allégation ;

qu'à défaut de ces précisions et éléments la partie requérante ne saurait être relevée de la déchéance résultant de l'expiration du délai pour former recours contre la décision du comité-directeur du 27 juillet 2006.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement, les parties entendues en leurs explications,

déclare irrecevable la demande de la partie requérante tendant à être relevée de la déchéance résultant
de l'expiration du délai pour former recours contre la décision du comité-directeur du 27 juillet 2006.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 9 décembre 2009 en la salle d'audience du Conseil arbitral des assurances sociales à Luxembourg par Monsieur le président du siège Claude Bicheler, en présence de Madame Amélie Feidt, secrétaire.
Signé : Bicheler, Feidt

 

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