CSSS-06.05.2013

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Délai
Mot(s) clef(s)
Jugement  | Notification  | Destinataire absent  | Avis de passage  | Point de départ  | Dépôt avis agent des postes

Référence

  • CSSS-06.05.2013
  • No. du reg.: G 2012/0161
  • No.: 2013/0085
  • Aff. F. c/ AAA
  • U200514545

Base légale

  • Art0170-NCPC
  • Art0102-NCPC
  • Art0021-RGD-24.12.1993

Sommaire

En application des articles 170 et 102 du NCPC, si l'agent des postes n'a pas pu trouver le destinataire à l'adresse indiquée et si le pli n'a pas pu être confié à une autre personne se trouvant sur les lieux, il laisse à l'adresse indiquée un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes. Le délai d'appel court à partir du jour suivant celui du dépôt de l'avis par l'agent des postes, c'est-à-dire en l'espèce, le 28 juillet 2012.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2012/0161
No.: 2013/0085

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du six mai deux mille treize

Composition:  
Mme Eliane Eicher, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Roger Linden. 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren secrétaire

ENTRE:

F., né le..., demeurant à...,
appelant,
comparant pai Maître Amaldina Ferreira Da Silva, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Madame Linda Schumacher, conseiller de direction, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1er octobre 2012, F. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 juillet 2012, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme déclare le recours recevable; rejette la demande en institution d'une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 22 avril 2013, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Roger Linden, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Arnaldina Ferreira Da Silva, pour l'appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 20 juillet 2012; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Madame Linda Schumacher, pour l'intimée, conclut en ordre principal à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté; en ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 juillet 2012.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

F. a été victime d'un accident du travail qui s'est produit le 7 juin 2005 sur un chantier à Luxembourg-Cents, accident au cours duquel il a heurté avec sa tête une planche de bois d'un échafaudage. Il s'est vu allouer par l'Association -d'assurance accident (ci- après l'AAA) une rente viagère de 1%, décision confirmée sur recours de l'assuré, tant par le Conseil arbitral des assurances sociales le 23 octobre 2007 que par le Conseil supérieur des assurances sociales le 9 juillet 2008. La décision de l'AAA portait en même temps refus de prendre en charge les lésions que l'assuré disait avoir subies à l'épaule gauche, comme ne se trouvant pas en relation causale avec l'accident du travail.

L'assuré a introduit le 15 juillet 2011 une demande de réouverture du dossier accident pour traitement médical de l'épaule gauche. La demande a été rejetée par l'AAA, d'abord par décision présidentielle du 24 août 2011, puis, sur opposition, le 26 janvier 2012 par le comité-directeur, au motif que suivant l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale du 24 août 2011, les lésions en relation causale avec l'accident du 7 juin 2005 étaient consolidées et ne nécessitaient plus de prestations en nature, ni d'indemnités pécuniaires de sa part.

Le recours déposé le 22 février 2012 par l'assuré contre la décision du comité-directeur a été rejeté par le Conseil arbitral de la sécurité sociale par jugement du 20 juillet 2012.

Par requête entrée le let octobre 2012 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, F. a interjeté appel contre le jugement du 20 juillet 2012. Il conclut, par réformation, à voir dire qu'il y a lieu à réouverture du dossier accident, sinon à voir ordonner une expertise médicale.

La partie intimée conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.

Il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du 20 juillet 2012 a fait l'objet de deux notifications par les soins du secrétariat du Conseil arbitral.

Le jugement a été remis à la poste une première fois le 25 juillet 2012 pour notification à l'actuel appelant. L'adresse figurant sur l'envoi se situe à L-4662 Differdange, 31, rue Roosevelt. Selon les mentions figurant sur l'enveloppe, le destinataire a été avisé le 27 juillet 2012. Une autre mention indique: Retour/Non réclamé. L'envoi recommandé a été retourné au Conseil arbitral le 28 août 2012.

Ce dernier adresse le 28 août 2012 un deuxième envoi recommandé contenant le jugement à F à l'adresse suivante: L-4602 Differdange, 216, avenue de la Liberté. Cet envoi n'a pas été retourné à l'expéditeur.

Selon un certificat de résidence délivré le 3 octobre 2012 par la Ville de Differdange, F. demeurait à l'adresse située à L-4662 Differdange, 31-33 rue Roosevelt (étage 2) depuis le 30 janvier 2006. Il a été rayé d'office de cette adresse le 3 août 2012.

Il en ressort qu'au moment de la première notification du 25 juillet 2012, l'appelant était toujours domicilié à l'adresse située à Differdange, 31-33 rue Roosevelt. La notification était partant régulière.

Suivant l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, l'appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la notification de la décision du Conseil arbitral, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Cet article dispose également que sont applicables en matière d'appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale les alinéas 2 et 3 de l'article 1er du règlement en question.

En application des articles 170 et 102 du NCPC, si l'agent des postes n'a pas pu trouver le destinataire à l'adresse indiquée et si le pli n'a pas pu être confié à une autre personne se trouvant sur les lieux, il laisse à l'adresse indiquée un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes. Le délai d'appel court à partir du jour suivant celui du dépôt de l'avis par l'agent des postes, c'est-à-dire en l'espèce, le 28 juillet 2012.

L'appel entré le 1er octobre 2012 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale est dès lors tardif, partant irrecevable, le dernier jour utile pour relever régulièrement appel ayant été le 5 septembre 2012.

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience,

dit irrecevable l'appel interjeté par F. contre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 20 juillet 2012.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 6 mai 2013 par le Président du siège, Madame Eliane Eicher, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, signé: Eicher
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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