CSSS-13.11.2000

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Appel  | Délai
Mot(s) clef(s)
Dies ad quem  | Weekend ou jour férié  | Prorogation  | Jour ouvrable suivant

Référence

  • CSSS-13.11.2000
  • Aff.AAI c/ K.
  • No reg : G 1999/0085
  • No 2000/0138
  • U199616317

Base légale

  • Art0021-RGD 24.12.1993
  • Art0005-Loi 30.05.1984

Sommaire

L'article 5 de la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la convention européenne sur la computation des délais dispose que lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.

Corps

No du reg.: G 2000/085
No: 2000/0138

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES

du treize novembre deux mille à LUXEMBOURG

Composition:  
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme. Eliane Eicher, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Paul Emering, directeur adjoint, Junglinster assesseur-employeur
Mme. Jeanny Burg-Melde , ouvrière de l'Etat, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE :

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
appelante,
comparant par monsieur Louis Emringer, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg;

ET:

K., né le ..., demeurant à ...,
intimé,
assisté de maître Nadine Bastian, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître Martine Schaeffer, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 10 mai 1999, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 15 mars 1999 dans la cause pendante entre elle et K. et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare recevable le recours formé le 23 octobre 1998 et enregistré sous le numéro G 331/98; réformant, dit que les interruptions du travail du 6 janvier 1998 au 13 octobre 1998 sont à prendre en charge par l'Association d'assurance contre les accidents; dit que le requérant a droit à une rente transitoire de 20% à partir du 21 septembre 1996 et en dehors des périodes d'incapacité de travail totale reconnues; déclare irrecevable le recours enregistré sous le numéro G 328/98.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 23 octobre 2000, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Louis Emringer, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 15 mars 1999 et au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 21 septembre 1998.

Maître Nadine Bastian, pour l'intimé, conclut, quant à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté; quant au fond de l'affaire, elle conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 15 mars 1999; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par requête du 10 mai 1999, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 15 mars 1999 par le le Conseil arbitral des assurances sociales, qui a réformé la décision de la commission des rentes du 21 septembre 1998.

l'intimé conclut d'emblée à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.

L'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 dispose que l'appel doit être interjeté dans les 40 jours de la date de la notification de la décision du Conseil arbitral.

Il ressort de la procédure et des pièces versées en cause que le jugement du 15 mars 1999 fut notifié à l'appelante le 29 mars 1999. Le délai d'appel a donc commencé à courir le lendemain 30 mars et est venu à terme le 8 mai 1999. Ce jour fut un samedi. L'article 5 de la loi du 30 mai 1984 portant approbation de la Convention européenne sur la computation des délais dispose que lorsque le dies ad quem d'un délai avant l'expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit.
Il résulte de cette disposition légale qu'en l'espèce le délai d'appel expirait le lundi 10 mai 1999. dernier jour utile.
L'appel est donc recevable.

L'appelante conteste les conclusions du médecin-conseil de la juridiction inférieure, exposant que l'accident de trajet subi par l'intimé n'était pas de nature à provoquer des lésions lombaires. S'emparant d'un état préexistant dans le chef de l'intimé et d'une grande probabilité d'un comportement sinistrosique ainsi que du résultat de l'expertise faite par le professeur Coudane, elle conteste le taux d'incapacité de travail retenu par le Conseil arbitral.

Elle conclut par réformation du jugement entrepris au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 21 septembre 1998 tant en ce qui concerne les différentes interruptions de travail que le taux de la rente transitoire à allouer à l'intimé.

K. insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne souffre pas de la hanche, mais qu'il a mal au dos. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris sinon sollicite en ordre subsidiaire l'institution d'une expertise.

Pour ce qui est des neuf interruptions de travail s'étendant du 6 janvier au 13 septembre 1998, le Conseil arbitral s'est basé sur les conclusions de son médecin-conseil pour décider que l'Association d'assurance contre les accidents devait les prendre en charge. Or la lecture de cet avis fait apparaître que les conclusions en question sont imprécises et non concluantes. C'est ainsi que le médecin-conseil retient d'importantes séquelles résultant d'une contusion à la hanche gauche et des douleurs à cette même hanche qui entraînent une impotence fonctionnelle majeure.
Or l'intimé a déclaré à l'audience du 23 octobre 2000 qu'il n'avait pas de problèmes à la hanche.
Quelques lignes plus loin, le médecin-conseil parle d'une incapacité de travail totale sans préciser la période pendant laquelle elle aurait existé ni surtout la ou les séquelles qui auraient causé pareille incapacité de travail.

Les conclusions du médecin en question ne sont donc pas à prendre en considération.

Force est de constater que K. n'a pas prouvé que l'accident de travail du 13 juillet 1996 aurait laissé seize mois plus tard des séquelles l'ayant empêché de s'adonner à son travail de sorte qu'il échet de dire, par réformation du jugement entrepris, que les neuf interruptions de travail concernées ne sont pas à charge de l'appelante.

Pour ce qui est du taux de la rente transitoire à allouer à l'intimé, il ressort de l'expertise du professeur Coudane, qui a pris inspection des documents radiographiques établis depuis l'accident, que l'intimé ne présente ni au niveau des hanches ni au niveau de la colonne lombaire la moindre lésion de nature post-traumatique qui serait à mettre en relation avec le sinistre du 13 juillet 1996.
Dans les conditions données, le taux de la rente transitoire allouée le 15 mars 1999 par le Conseil arbitral des assurances sociales est à ramener tel que sollicité par l'appelante.

Il suit des développements qui précèdent que l'appel est fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant. sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et contradictoirement à l'égard des parties en causse

reçoit l'appel en la forme,

réformant le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 15 mars 1999,

rétablit la décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 21 septembre 1998.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 13 novembre 2000 par le président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

 

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