CSSS-23.01.1985

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Délai  | Appel
Mot(s) clef(s)
Jugement  | Forclusion  | Irrecevabilité

Référence

  • CSSS-23.01.1985
  • G 120/84

Base légale

  • Art0004-al01-RGD 13.10.1945

Sommaire

L'appel doit être interjeté dans les quarante jours de la notification du jugement attaqué. Le délai est prévu à peine de forclusion.

Corps

La requête d'appel, datée du 10 mai 1984 a été déposée au Conseil supérieur des assurances sociales le 11 mai 1984.

L'appel doit être interjeté dans les quarante jours de la notification du jugement attaqué. Ce délai est prévu à peine de forclusion (article 3, alinéa 1er, de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, fixant la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 relatif à l'uniformisation de certains délais de procédure).

Le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 20 mars 1984 a été déposé au bureau des postes de Luxembourg-Ville le 27 mars 1984. Il a été remis le 28 mars 1984 au fils J. de l'appelant, demeurant à la même adresse.

Le dernier jour utile pour relever appel était en l'espèce le 7 mai 1984.

L'appel interjeté seulement le 11 mai 1984 est donc incontestablement tardif et partant irrecevable.

 

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