CSSS-25.03.1998

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Délai  | Appel  | Opposition
Mot(s) clef(s)
Jugement par défaut  | Voies de recours non cumulables

Référence

  • CSSS-25.03.1998
  • S. c/ AAI
  • Nos du reg.: GE 1/92 / GE 177/97 / No: 71/98
  • U198517261

Base légale

  • Art0443-al02-CPC
  • Art0455-CPC

Sommaire

D'après l'article 443 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai d'appel court, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. Aux termes de l'article 455 du même code, les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai d'opposition.

Il est de jurisprudence que si l'on peut appeler des jugements par défaut comme des jugements contradictoires, les deux voies ordinaires de recours, l'opposition et l'appel, ne peuvent être cumulées et ne sont pas simultanément ouvertes dans la même affaire. L'appel d'un jugement par défaut n'est recevable que lorsque, par suite des détails d'opposition, cette dernière voie de recours, spéciale au jugement par défaut, est devenue impossible. En l'espèce, le délai d'opposition n'ayant pas encore expiré, l'appel interjeté est à déclarer irrecevable.

Corps

Nos du reg.: GE 1/92 / GE 177/97
No: 71/98

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR

DES ASSURANCES SOCIALES

du vingt-cinq mars 1900 quatre-vingt-dix-huit

Composition:  
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme. Joséane Schroeder, vice-prés. au Trib. d'arr. à Luxbg., assesseur-magistrat
M. Henri Lallemang, maître-bottier, Esch-sur-Alzette, assesseur-employeur
Mme. Marie-Thérèse Boever, employée de banque, Diekirch, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

 

ENTRE:

S. , née le ..., demeurant à..., appelante, comparant par maître Kreicher Sylvie, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de maître Gaston Vogel, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimée, comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 2 janvier 1992, S. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 20 décembre 1991 dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare la requérante non fondée en son recours; l'en déboute.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 17 octobre 1997, S. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 6 octobre 1997 dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit l'opposition en la forme; la déclare non fondée; partant confirme le jugement dont opposition rendu par le Conseil arbitral de 20 décembre 1991 ayant débouté la requérante de son recours.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 11 mars 1998, à laquelle le rapporteur désigné, madame Joséane Schroeder, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Kreicher Sylvie, pour l'appelante, demanda la jonction des appels des 2 janvier 1992 et 17 octobre 1997, renonça aux conclusions principales de l'appel du 2 janvier 1992 et maintint les conclusions de la requête d'appel du 17 octobre 1997.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 6 octobre 1997; en ordre subsidiaire, il s'opposa à l'institution d'une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement du 20 décembre 1991 le Conseil arbitral des assurances sociales a rejeté le recours dirigé par S. contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 26 juin 1991 fixant pour la période à partir du 1er février 1989 à 7% et pour celle à partir du 1er mai 1990 à 5% les taux d'une rente transitoire commuée en rente viagère de 5% à partir du 1er juillet 1991 et accordée du chef d'un accident professionnel dont elle fut victime le 19 décembre 1985.

S. a relevé opposition de ce jugement le 2 janvier 1992, à titre conservatoire elle a interjeté appel contre ce même jugement en date du même jour.

Par jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 6 octobre 1997 l'opposition de l'assurée a été déclarée non fondée et le jugement du 20 décembre 1991 dont opposition a été confirmé.

Par requête déposée le 17 octobre 1997 S. a relevé appel du jugement du 6 octobre 1997.

Actuellement le Conseil supérieur des assurances sociales se trouve donc saisi de deux appels, un premier appel du 2 janvier 1992 contre le jugement du 20 décembre 1991 et un deuxième appel du 17 octobre 1997 contre le jugement du 6 octobre 1997.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il échet de joindre les deux appels pour ne prononcer qu'un seul et même arrêt.

D'après l'article 443 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai d'appel court, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. Aux termes de l'article 455 du même code, les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai d'opposition.

Il est de jurisprudence que si l'on peut appeler des jugements par défaut comme des jugements contradictoires, les deux voies ordinaires de recours, l'opposition et l'appel, ne peuvent être cumulées et ne sont pas simultanément ouvertes dans la même affaire. L'appel d'un jugement par défaut n'est recevable que lorsque, par suite des détails d'opposition, cette dernière voie de recours, spéciale au jugement par défaut, est devenue impossible (Cour 9 mai 1988, 27, 282).

Le délai d'opposition n'ayant point encore expiré en date du 2 janvier 1992, l'appel interjeté le 2 janvier 1992 par S. est à déclarer irrecevable.

L'appel introduit le 17 octobre 1997 est recevable pour être introduit dans les forme et délai de la loi.

L'appelante critique le premier jugement pour lui avoir accordé une IPP de 5% seulement. Elle soutient que son taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 25%.

Elle conclut principalement à la réformation du premier jugement et à l'allocation d'une rente au taux de 25%, subsidiairement elle demande l'institution d'une nouvelle expertise médicale.

L'intimée, l'Association d'assurance contre les accidents conclut à la confirmation de la décision dont appel.

L'appelante verse en cause un certificat médical du Dr. Paul Hemmer, médecin spécialiste en rhumatologie du 23.10.1997 qui lui atteste l'existence d'une névrose posttraumatique.

Toujours est-il qu'il s'agit d'une expertise unilatérale qui ne saurait écarter les conclusions du docteur Jules Molitor pour qui l'accident de S. n'a fait que jouer un rôle de facteur aggravant et qu'il y a lieu de considérer la prédisposition de terrain pour fixer le degré d'incapacité de travail partielle.

L'expert Guy Mandres confirme ces conclusions et retient que les lésions subies lors de l'accident sont venues se greffer sur un terrain prédisposé par une dystonie neurovégétative et des antécédents de troubles circulatoires périphériques, phlébites et hypertension artérielle.

Les premiers juges se sont donc basés pour motiver leur décision sur des conclusions médicales péremptoires et exhaustives des experts Jules Molitor et Guy Mandres, lesquels, après avoir étudié les pièces du dossier et examiné S. par rapport aux facteurs invalidants allégués, étaient d'avis que le taux de la rente viagère de 5% est à considérer comme adéquat.

Les développements oraux faits par la partie appelante ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions des experts, conclusions qui n'ont été énervées ni en première instance ni en instance d'appel.

Dans ces conditions l'offre de preuve par expertise formulée en ordre subsidiaire est irrecevable, les faits offerts en preuve étant d'ores et déjà contredits par les éléments acquis en cause.

Il s'ensuit que l'appel du 17 octobre 1997 est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience,

ordonne la jonction des appels du 2 janvier 1992 et du 17 octobre 1997,

déclare l'appel du 2 janvier 1992 irrecevable,

déclare l'offre de preuve par expertise judiciaire irrecevable,

déclare l'appel du 17 octobre 1997 non fondé,

partant confirme le jugement du 6 octobre 1997.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 25 mars 1998 par le Président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président ff, signé: Santer; Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

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