CSSS-25.04.1990

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Désistement
Mot(s) clef(s)
Désistement d'instance  | Désistement d'action  | Conditions  | Effets

Référence

  • CSSS-25.04.1990
  • No du reg.: L 21/89
  • No: 55/90
  • L197701308

Base légale

  • Art0545-NCPC

Sommaire

A défaut de disposition spéciale contraire dans le code des assurances sociales les règles ordinaires du code de procédure civile sont applicables (cf. AAI / Marie-Thérèse Hoschet, Cour de Cassation du 27 février 1986).

Le désistement fait par un acte d'avoué doit être signé également de la partie de laquelle il émane.
En effet la signature est un élément essentiel pour la validité de l'acte de désistement.

L'avoué n'a qualité de le signifier qu'à la condition d'avoir obtenu la signature de son client.

Corps

Par décision du 6 mai 1987 la commission des rentes de l'Assurance-accidents- agricole et forestière avait rejeté la demande de M. tendant à l'attribution d'une rente du chef d'un accident professionnel dont l'assuré fut victime le 30 septembre 1977, au motif qu'il n'y a pas lieu d'admettre une incapacité de travail comme suite de cet accident.

Sur recours le Conseil arbitral a nommé le Dr. Jean Nosbaum expert en cause et dans son rapport du 20 janvier 1988 cet expert est arrivé à la même conclusion que la commission des rentes à savoir qu'il n'y a pas de séquelles de l'accident, mais que l'assuré souffre d'un syndrôme d'Osgood-Schalter sans relation causale avec l'événement accidentel.

A la suite de cette expertise Maître Paul Beghin, avocat-avoué de l'assuré, a informé le Conseil Arbitral que son client entendait se désister de son recours.

Cependant par la suite M. a retiré ledit désistement.

Quant à la procédure le Conseil arbitral a par jugement du 17 janvier 1989 dit que le requérant a été parfaitement autorisé à retirer ce désistement.

Quant au fond le requérant a fait à l'encontre de l'expertise Nosbaum procéder à un avis circonstancié du Dr. Jean Sommelet de Nancy, qui dit que la maladie d'Osgood-Schlatter est très discutable et de nombreux éléments ne sont pas en faveur de ce diagnostic y compris l'image radiologique et le professeur Jean Sommelet dit que le diagnostic de calcifications post-traumatiques développées à l'intérieur du tendon rotulien semble beaucoup plus vraisemblable et que l'origine traumatique de ces calcifications est l'accident du 30 septembre 1977 subi par M..

Le médecin-conseil du Conseil arbitral qui a longuement discuté à l'audience les deux avis médicaux contraires s'est rallié aux conclusions du professeur Sommelet.

Le Conseil arbitral estimant qu'il y a une probabilité prédominante en faveur de l'existence de calcifications tendineuses posttraumatiques qui au surplus n'ont pas pu être constatées dans les délais prévus par la loi, de sorte qu'il n'y a pas de déchéance pour présentation tardive, a réformé la décision attaquée et a dit que l'accident a entraîné des séquelles posttraumatiques qui n'ont pas pu être constatées qu'ultérieurement et a renvoyé en conséquence l'affaire devant la commission des rentes pour voir statuer sur d'éventuelles prestations à défaut de décision administrative préalable au sujet de savoir si les séquelles de l'accident ainsi reconnues ont pu entraîner ou entraînent encore une réduction de la capacité de travail de l'assuré.

De ce jugement du 17 janvier 1989, notifié aux parties intéressées le 20 janvier 1989, l'Assurance-accidents-agricole et forestière a relevé appel le 24 février 1989 et invoque en premier lieu que le Conseil arbitral aurait dû débouter l'assuré de sa reprise d'instance eu égard au désistement d'instance de la part de l'assuré le 24 février 1988.

En second lieu l'Assurance-accidents critique le point de vue médical adopté par le Conseil arbitral et a fait effectuer une expertise médicale par le professeur A. Tricot de Bruxelles lequel retient cependant lui aussi une relation de cause à effet entre les plaintes et séquelles de l'assuré d'une part et l'accident professionnel du 30 septembre 1977 d'autre part.

A défaut de disposition spéciale contraire dans le code des assurances sociales les règles ordinaires du code de procédure civile sont applicables (cf. AAI / Marie-Thérèse Hoschet, Cour de Cassation du 27 février 1986).

Il est constant en cause que Maître Paul Beghin, avocat-avoué de M., a par lettre du 22 février 1988 adressé au président du Conseil arbitral fait savoir à celui-ci que sa partie se désiste du recours introduit contre la décision de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière du 6 mai 1987.

Nul n'étant présumé renoncer à son droit, le désistement doit s'interpréter dans le sens le moins dommageable à celui de qui il émane. Le présent désistement de Maître Paul Beghin porte sur l'instance et non sur l'action.

Le désistement fait par un acte d'avoué doit être signé également de la partie de laquelle il émane. En effet la signature est un élément essentiel pour la validité de l'acte de désistement. L'avoué n'a donc qualité de le signifier qu'à la condition d'avoir obtenu la signature de son client ( cf. Dalloz Répertoire Pratique sub verbo "Désistement" No 50).

La partie qui n'a pas signé l'acte de désistement signifié en son nom peut le méconnaître purement et simplement sans avoir besoin de le désavouer (cf. Dalloz Répertoire Pratique sub verbo "Désistement" No 52).

Il est établi qu'en l'espèce M. n'a pas signé l'acte de désistement litigieux. Il est donc parfaitement habilité à méconnaître ledit acte de désistement et c'est partant à juste titre que le premier juge a dit que l'appelant été parfaitement autorisé à poursuivre son recours et à retirer le désistement non muni de sa signature offert par son avoué.

Le jugement dont appel est partant à confirmer à ce sujet.

M. soutient qu'il y a eu désistement de la part de l'Assurance-accidents par lettre écrite au Conseil supérieur en date du 17 novembre 1989.

Il échet de relever qu'aucune lettre de désistement de la part l'Assurance- accidents ne figure au dossier du Conseil supérieur de sorte que celui-ci n'est pas saisi d'un pareil désistement de l'Assurance-accidents et il n'appartient pas à M. de faire parvenir une lettre de désistement de la part de l'Assurance-acccidents au Conseil supérieur, alors que ce dernier n'a jamais reçu pareille lettre de la part de l'Assurance-accidents elle-même.

Partant le Conseil supérieur n'est pas valablement saisi d'un désistement de la part de l'Assurance-accidents et il n'a partant pas non plus à statuer à ce sujet.

Quant au fond les conclusions du professeur Jean Sommelet de Nancy sur lesquelles le premier juge a basé son jugement à savoir que l'origine des calcifications de M. est l'accident du 30 septembre 1977 sont confirmées par le rapport médical exhaustif du professeur A. Tricot.

En ce effet ce dernier est formel pour affirmer qu'il ne s'agit pas dans le cas de Marques d'une maladie d'Osgood-Schlatter et l'explication médicale du fait que les plaintes ne sont apparues que 7 ans après l'acccident incriminé se situe dans le développement progressif des calcifications d'une tendinite chronique et dans le déclenchement plus aigu de l'état douloureux à la suite d'une glissade le 11 mai 1984 et le professeur A. Tricot conclut: Il existe une relation de cause à effet entre les plaintes actuelles et l'accident du 30 septembre 1977.

Dans les conditions données il n'y a pas lieu à institution d'une nouvelle expertise médicale laquelle ne serait pas de nature à éclaircir davantage le Conseil supérieur sur les problèmes médicaux qui se posent en l'espèce.

Le Conseil supérieur fait siennes les conclusions médicales du professeur Sommelet et du professeur A. Tricot.

Comme au surplus les calcifications tendineuses en question n'ont pu être constatées dans les délais prévus par la loi M. ne saurait se voir opposer une déchéance pour présentation tardive de sa demande tendant à l'obtention d'une rente-accident, de sorte que le jugement dont appel est encore à confirmer de ce chef.

Aucune décision administrative préalable n'étant intervenue sur le degré de la réduction de la capacité de travail de M. suite aux séquelles en question en relation causale avec l'accident professionnel du 30 septembre 1977 c'est encore à bon droit que le premier juge a renvoyé l'affaire devant la commission des rentes pour voir statuer par celle-ci à ce sujet.

Il résulte des considérations qui précèdent que l'appel n'est pas fondé, que l'Assurance est à en débouter et que le jugement entrepris est à confirmer.

 

Dernière mise à jour