CASS 22.09.2016

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Frais et dépense
Mot(s) clef(s)
Indemnité de procédure (non)

Référence

  • CASS-29.02.2016
  • Reg. N° G 320/15

Base légale

  • Art. 455 CSS
  • Art. 238 NCPC
  • Art. 44 du règlement grand-ducal modifiée du 24 décembre 1993

Sommaire

La demande de condamnation de l’AAA à une indemnité de procédure a été déclarée non fondée par les juges retenant que l’assuré ne supporte devant les juridictions sociales notamment ni frais d’huissier, ni les frais de l’expertise ordonnée par le Conseil arbitral. Les frais devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale sont à charge de l’Etat et l’assuré ne fait pas état d’autres frais ou dépens.

Corps

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

Audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize

Composition:  
M. Paul Capésius président du siège
Mme Blazenka Bartolovic assesseur-employeur
M. Guy Fettes assesseur-assuré
ces deux derniers dûment assermentés,  
M. Jean-Paul Sinner secrétaire

Entre:

C., né le ***, demeurant à *** ;

demandeur,

défaillant ;

 

Et:

l’Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude SEYWERT, demeurant à Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Monsieur S., attaché, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

 

Les faits et rétroactes de la présente affaire sont exposés à suffisance de droit dans le jugement avant dire droit du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale du 10 février 2016.

Le rapport d’expertise, établi par le Professeur D. et déposé le 06 juin 2016, fut transmis aux parties le 07 juin 2016.

Par lettres recommandées à la poste en date du 28 juin 2016, les parties furent convoquées pour l’audience publique du 21 juillet 2016 à laquelle le requérant fit défaut.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur S., pré-qualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite, la partie défenderesse se rapporta à prudence de justice.

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le recours formé par l’assuré C. contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 21 mai 2015 ayant, par confirmation de la décision présidentielle du 21 janvier 2015, refusé la demande en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux étant donné qu’il résulte des avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale que l’assuré n’est pas atteint d’une incapacité de travail permanente en relation avec l’accident de trajet dont il fut victime le 24 novembre 2011 ;

Attendu que le requérant se base sur un rapport médical du docteur P. du 25 juin 2015 pour demander une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif et pour douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation ;

Attendu que l’assuré a été victime en date du 27 mars 2012 d’un deuxième accident du travail ayant également occasionné des lésions au niveau du poignet droit, lequel accident a été indemnisé par une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif correspondant à un taux d’IPP de 6% et par une indemnité pour douleurs physiques (degré 2) ;

Attendu que l’alinéa 2 de l’article 97 du Code de la sécurité sociale prévoit que la réparation consiste dans l’octroi dans les conditions prévues :

1.            des prestations en nature,

2.            des prestations en espèces en cas d’incapacité de travail totale pendant les cinquante-deux premières semaines,

3.            d’une rente complète en cas d’incapacité de travail prolongée,

4.            d’une rente partielle en cas d’incapacité de gain partielle,

5.            d’une rente d’attente en cas de reconversion professionnelle,

6.            d’une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément, d’une indemnité pour les douleurs physiques endurées et d’une indemnité pour préjudice esthétique ;

Attendu que l’article 102 du Code prévoit ce qui suit :

« A partir de l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire ou à défaut de droit à l’indemnité pécuniaire, l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d’incapacité de travail totale imputables à l’accident ou la maladie professionnelle survenues alors qu’il exerçait une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire ou qu’il était inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi ou auprès d’un organisme étranger compétent. La rente complète est suspendue en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération. » ;

Attendu que l’article 118 du Code prévoit que si après la consolidation l’assuré est atteint par suite de l’accident ou de la maladie professionnelle d’une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit aux indemnités (pour préjudices extrapatrimoniaux) prévues aux articles 119 et 120 ;

Attendu que l’article 119 du Code dispose que l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif est fonction du taux d’incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base d’un barème défini par règlement grand-ducal ;

Attendu que l’article 120 du Code prévoit ce qui suit :

« Les indemnités réparant les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation et le préjudice esthétique sont accordées sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale. Elles consistent dans des forfaits fixés par règlement grand-ducal sur base de deux échelles différentes tenant compte de la gravité des préjudices. Les forfaits ne sauraient dépasser sept mille cinq cents euros au nombre indice cent du coût de la vie. » ;

Attendu que les forfaits prévus à l’article 120 du Code ont été fixés en vertu du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 ;

Attendu que le barème prévu à l’article 119 du Code a été défini par le règlement grand-ducal du        10 juin 2013 ;

Attendu que par jugement avant dire droit du 10 février 2016 le Conseil arbitral a nommé expert en cause le Professeur D., médecin-spécialiste en chirurgie orthopédique, avec la mission de se prononcer sur les questions de savoir :

1.            s’il subsiste des séquelles fonctionnelles résiduelles imputables à l’accident de trajet du         24 novembre 2011 réduisant la capacité de gain et le cas échéant de se prononcer sur le degré de l’incapacité partielle permanente dont est affecté le requérant en relation avec les séquelles de cet accident professionnel ;

2.            en cas d’existence de séquelles fonctionnelles résiduelles imputables à l’accident et réduisant la capacité de gain, de décrire les douleurs physiques endurées du fait de l’accident jusqu’à la consolidation et de les évaluer selon l’échelle prévue par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 ;

Attendu que le Professeur D. est dans son rapport d’expertise du 02 juin 2016 arrivé aux conclusions suivantes :

« L’assuré a présenté lors de l’accident du travail du 24 novembre 2011 un traumatisme direct du poignet droit, avec visualisation sur les radiographies d’un fragment osseux détaché de la partie postérieure du triquetrum. Il s’agit d’un équivalent d’arrachement ligamentaire. C’est l’insertion du ligament intercarpien dorsal sur le triquetrum qui a été arrachée, emmenant avec lui un petit fragment osseux. Il s’agit d’une lésion traumatique classique, que l’on peut qualifier d’entorse bénigne du poignet droit.

Monsieur C. a présenté 4 mois plus tard un nouveau traumatisme direct de son poignet droit. Il est indispensable d’étudier cet accident du 27 mars 2012 pour analyser les conséquences fonctionnelles du premier accident.

L’accident du 27 mars 2012 a entraîné une fracture non déplacée de la styloïde radiale droite. Le radiologue signale un arrachement carpien dorsal, il s’agit de l’arrachement osseux survenu en novembre 2011.

Les séquelles de cette fracture du radius ont été dédommagées le 18 mars 2013 par l’AAI avec une IPP de 6%, en considérant qu’il subsistait une limitation de l’extension dorsale de 17° et une limitation de la flexion palmaire de 5°, une limitation de la pronation en fin de course et un manque de force de 10 kg.

Du point de vue anatomique, les dernières radiographies du poignet droit de mars 2015 et l’arthro-IRM de mai 2015 montrent une petite marche d’escalier intra-articulaire au niveau de trait de fracture de la styloïde radiale, avec un décalage de l’ordre de moins d’un mm. Aucune lésion ligamentaire n’est visualisée. Il existe une irrégularité cartilagineuse médio-carpienne à la pointe de l’hamatum. Cette image est minime, et sa nature exacte, son origine et son pronostic sont difficiles à établir. A priori, il ne s’agit pas d’une lésion d’origine traumatique, et la lésion ligamentaire initiale (arrachement osseux) ne peut pas être à l’origine de cette image, car purement extra-articulaire.

Du point de vue fonctionnel, Monsieur C. présente actuellement des douleurs mécaniques de son poignet droit, une petite limitation de l’extension et une légère perte de force.

Il est difficile de séparer les conséquences fonctionnelles des deux traumatismes du poignet droit survenus à 4 mois d’intervalle.

Les douleurs sont secondaires aux deux traumatismes, et siègent au niveau des deux lésions, à savoir sur la styloïde radiale et à la face postérieure du carpe.

La perte de force est secondaire aux deux lésions.

La limitation d’extension du poignet est secondaire au premier traumatisme. En effet, l’arrachement ligamentaire postérieur du carpe a provoqué une cicatrice fibreuse, entraînant un épaississement fibreux de la capsule articulaire dorsale, limitant mécaniquement l’extension passive et active.

L’accident du 24 novembre 2011 est responsable d’une entorse bénigne du poignet droit dominant, entraînant une légère limitation de l’extension avec prono-supination normale, avec légère perte de force et douleurs mécaniques localisées.

Les séquelles globales actuelles peuvent être notées autour de 6%, taux qui a été attribué aux séquelles du deuxième accident. Les séquelles du premier accident sont plus faibles et ne dépassent pas les 2%.

Il convient de prendre en compte de manière indépendante les deux accidents, en accord avec la mission de cette expertise, le taux séquellaire du premier accident ne doit donc pas tenir compte du taux fixé pour le deuxième accident sur ce même poignet.

Le degré de l’Incapacité Partielle Permanente séquellaire de l’accident du 24 novembre 2011 peut être notée à 2%.

L’accident du 24 novembre 2011 a entraîné les douleurs physiques endurées suivantes : traumatisme initial, entorse bénigne du poignet droit, absence d’hospitalisation, immobilisation du poignet droit de 6 semaines, orthèse, séances de kinésithérapie.

Les douleurs physiques endurées du fait de l’accident jusqu’à la consolidation sont évaluées selon l’échelle prévue par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 à 2/7. » ;

Attendu qu’il résulte du dossier que l’indemnisation du chef de l’accident de trajet du 24 novembre 2011 a été limitée (d’office) au 24 novembre 2012, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’au cas où les séquelles de l’accident nécessiteraient de nouveaux traitements médicaux l’assuré a la possibilité de présenter une demande de réouverture du dossier auprès de l’Association d’assurance accident afin de permettre aux instances administratives compétentes d’y statuer ;

Attendu que la partie défenderesse, en considérant les conclusions du rapport d’expertise du Professeur D., s’est rapportée à prudence de justice ;

Attendu qu’il résulte du rapport médical de l’expert du Conseil arbitral qu’il subsiste des séquelles fonctionnelles résiduelles imputables à l’accident de trajet du 24 novembre 2011 et occasionnant une réduction partielle permanente de la capacité de gain évaluée par un taux de 2% et que l’assuré a droit à une indemnité pour douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation conformément au degré 2 prévu par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 ;

Attendu qu’il n’existe aucun élément médical permettant de retenir l’existence notamment d’une cicatrice ou d’une déformation en relation avec l’accident de trajet incriminé et justifiant une indemnité pour préjudice esthétique ;

Attendu que la demande poursuivant la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance est à rejeter alors que le requérant ne supporte devant les juridictions sociales notamment ni frais d’huissier, ni les frais de l’expertise ordonnée par le Conseil arbitral, que l’article 44 du règlement grand-ducal modifiée du 24 décembre 1993, déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre ainsi que les délais et frais de justice, est formel pour mettre à charge de l’Etat les frais devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et que le requérant ne fait pas état d’autres frais ou dépens visés à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

Par ces motifs,

Le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant par défaut à l’égard du requérant et en premier ressort,

réformant, dit que le requérant a droit à une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif correspondant à un taux d’incapacité partielle permanente de 2% du chef de l’accident de trajet du 24 novembre 2011 ;

dit que le requérant a droit à une indemnité pour douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation (degré 2).

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 22 septembre 2016 en la salle d’audience du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Paul CAPESIUS, en présence de Monsieur Jean-Paul SINNER, secrétaire.

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