CSSS 02.02.2017

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Frais et dépense
Mot(s) clef(s)
Indemnité de procédure (non)

Référence

  • CSSS-02.02.2017
  • No. du rég.: URC 2015/0183
  • No.: 2017/0029

Base légale

  • Art. 240 NCPC
  • RGD 24.12.1993 sur la procédure devant les juridictions sociales

Sommaire

La demande de condamnation de l’AAA à une indemnité de procédure a été déclarée non fondée par les juges étant donné que l’assuré a succombé dans ses prétentions. Tous les frais sont à charge de l’Etat.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du deux février deux mille dix-sept

Composition:  
M. Pierre Calmes, président de la chambre à la Cour d'appel, président ff.
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
 

ENTRE:

H., né le ***, demeurant à ***,

appelant,

comparant par Maître Jérôme Guillot, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

 

ET:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg,

représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Madame B., attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.

 

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 août 2015, H. a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 juillet 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 janvier 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Jérôme Guillot, pour l’appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 8 juillet 2015; en ordre subsidiaire, il conclut à l’institution d’une expertise médicale et à voir condamner l’Association d’assurance accident à tous les frais et dépens de l’instance.

Madame B., pour l’intimée, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 juillet 2015; en ordre subsidiaire, elle s’opposa à l’institution d’une expertise médicale et conclut à voir déclarer non fondée la demande en indemnités de procédure.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par H. contre la décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA) du 30 janvier 2014, ayant déclaré non fondée son opposition contre la décision présidentielle du 31 juillet 2013 rejetant sa demande en obtention d’une rente complète, au motif que suivant avis de l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale du 31 juillet 2013, il n’était pas atteint d’une incapacité de travail totale en relation avec l’accident du travail du 5 mai 2012, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 8 juillet 2015, déclaré le recours non fondé et confirmé la décision entreprise.

 

Après avoir rappelé les termes de l’article 102 du code de la sécurité sociale et en se basant sur l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, le Conseil arbitral a considéré que H. n’avait pas établi qu’il pouvait faire valoir une incapacité de travail totale en relation causale avec l’accident du travail du 5 mai 2012.

Le Conseil arbitral a en outre estimé, que l’obtention d’une pension d’invalidité de la Caisse nationale d’assurance pension à partir du 20 décembre 2012 n’entraînait pas ipso facto la preuve du lien de causalité de cette invalidité ou des autres séquelles invoquées par le requérant avec l’accident professionnel en cause, ce dernier souffrant d’autres pathologies, dont notamment hypertension artérielle, diabète type II et dépression grave.

H. a régulièrement fait interjeter appel par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 août 2015, pour voir dire par réformation, principalement, que l’appelant est à considérer comme invalide à titre permanent, que cette invalidité est en relation exclusive avec l’accident du travail du 5 mai 2012 et qu’il a droit à une rente complète à cet égard.

Sinon subsidiairement, voir annuler la décision en question, sinon plus subsidiairement voir ordonner une expertise médicale.

H. sollicite finalement la condamnation de l’AAA à tous les frais et dépens de l’instance et l’obtention d’une indemnité de 1.250.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il estime que sa demande en obtention d’une rente complète pour l’accident du travail serait fondée en ce qu’il serait bénéficiaire d’une pension d’invalidité de la CNAP.

D’ailleurs l’état de santé de H. justifierait l’allocation de la rente complète sollicitée, sinon l’institution d’une expertise médicale.

L’Association d’assurance accident conclut à la confirmation du jugement entrepris, sinon elle s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée et elle conteste l’indemnité de procédure.

Il convient de constater, que suivant demande du 22 juillet 2013, H. a sollicité l’obtention d’une rente complète de l’AAA suite à son accident du travail du 5 mai 2012 entraînant la fracture de l’extrémité distale du radius droit.

A partir de l’expiration du droit à l’indemnité pécuniaire ou à défaut de droit à l’indemnité pécuniaire, l’article 102 du code de la sécurité sociale dispose que l’assuré a droit à la rente complète pour les périodes d’incapacité de travail totale imputables à l’accident ou la maladie professionnelle survenues alors qu’il exerçait une activité professionnelle soumise à l’assurance obligatoire ou qu’il était inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi ou auprès d’un organisme étranger compétent.

Suivant avis du 31 juillet 2013, le Contrôle médical de la sécurité sociale a retenu : « incapacité de travail totale non imputable à l’accident ».

L’appelant reste en défaut de fournir un quelconque élément médical permettant de mettre en doute cette conclusion.

Le seul fait que H. ait été reconnu invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale par la Caisse nationale d’assurance pension n’implique pas nécessairement que cette invalidité soit entièrement due à l’accident du travail actuellement en cause, dès lors que l’appelant présente également d’autres pathologies, en l’occurrence hypertension artérielle, diabète type II et dépression grave.

En l’absence de tout autre élément médical établissant une incapacité de travail totale en relation avec l’accident du travail, les conditions d’obtention d’une rente complète ne sont pas données et il n’y a pas lieu d’instituer une nouvelle expertise.

L’appel est partant à déclarer non fondé.

Ayant succombé dans ses prétentions, la demande de H. en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à rejeter.

Suivant l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tous les frais sont à charge de l’Etat de sorte que cette demande n’est pas fondée.

 

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel,

dit qu’il n’y a pas lieu d’instituer une expertise médicale,

déclare l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute H. de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 février 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

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