CSSS-13.04.2005

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Frais et dépense
Mot(s) clef(s)
Indemnité de procédure

Référence

  • CSSS-13.04.2005
  • Aff. AAI c/ N.
  • No. du reg. : G 2004/0174
  • No.: 2005/0074
  • U200131346

Base légale

  • Art0240-NCPC

Sommaire

La demande en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter étant donné que les dispositions visées sont inapplicables devant les juridictions sociales qui n'émettent pas de condamnation aux frais et dépens.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2004/0174

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du treize avril deux mille cinq

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Remerschen, assesseur-employeur
M. Jean-Claude Delleré, tourneur, Grosbous, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

N., né le ..., demeurant à ...,

appelant,

comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat-avoué, Diekirch, en remplacement de Maître Gilbert Reuter, avocat-avoué, demeurant à Diekirch;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents , section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 13 septembre 2004, N. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 6 août 2004, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en institution d'une expertise médicale, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 16 mars 2005, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Marc Kerschen, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Daniel Baulisch, pour l'appelant, maintint les conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 13 septembre 2004.

Monsieur Romain Rech, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 6 août 2004 et s'opposa à l'institution d'une expertise médicale supplémentaire.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête déposée le 13 septembre 2004, N. a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement le 6 août 2004 par le Conseil arbitral des assurances sociales entre lui-même et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, jugement qui, statuant sur son recours dirigé contre une décision de la commission des rentes du 19 décembre 2003 ayant par confirmation d'une décision présidentielle du 10 octobre 2003 fixé pour les périodes du 26 décembre 2001 au 14 janvier 2002 et du 16 octobre 2003 au 31 octobre 2003 à 15% le taux d'une rente transitoire accordée en dehors des périodes d'incapacité de travail totale reconnues et à 15% le taux de la rente viagère accordée à partir du 1er novembre 2003 du chef d'un accident du travail survenu le 23 novembre 2001, a rejeté sa demande en institution d'une expertise médicale et à déclaré son recours non fondé.

N. demande au Conseil supérieur des assurances sociales de réformer le jugement entrepris et de fixer le taux de la rente transitoire et définitive à 30% sinon d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une indemnité de procédure de 650 euros.

L'Association d'assurance contre les accidents conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Pour statuer comme il l'a fait le Conseil arbitral des assurances sociales s'est basé sur les conclusions de son médecin-conseil qui a proposé la confirmation du taux de 15% en retenant que l'évaluation du taux de l'incapacité physiologique est effectuée sur base de critères fonctionnels, organiques et séquellaires, qu'il s'agit en l'occurrence d'une atteinte de la fonction de préhension de la main droite et qu'il y a lieu de faire abstraction des répercussions et facteurs professionnels que l'atteinte peut avoir.

Le Conseil supérieur des assurances sociales estime tout comme les juges de première instance qu'en présence des conclusions claires et précises du médecin-conseil du Conseil arbitral des assurance sociales qui a procédé à une analyse approfondie des séquelles constatées et qui a correctement évalué le taux de l'incapacité physiologique sur base des barèmes officiels en vigueur qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise médicale.

Le jugement entrepris est partant à confirmer .

La demande en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter étant donné que les dispositions visées sont inapplicables devant les juridictions sociales qui n'émettent pas de condamnation aux frais et dépens.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

rejette la demande en institution d'une expertise,

dit l'appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

rejette la demande en obtention d'une indemnité de procédure.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 13 avril 2005 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire,

signé: Conzémius signé: Spagnolo

 

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