CSSS-25.02.2013

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Frais et dépense
Mot(s) clef(s)
Indemnité de procédure

Référence

  • CSSS-25.02.2013
  • Aff. S. c/ AAA
  • No. du reg.: G 2007/0201
  • No.: 2013/0031
  • U200418443

Base légale

  • Art0240-NCPC
  • Art0238-NCPC

Sommaire

Aux termes de l'article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et les frais de justice: « Tous les frais tant du Conseil arbitral de la sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à charge de l'Etat. »

Une condamnation aux frais n'est dès lors pas à prononcer à charge de l'Association d'assurance accident et à défaut de condamnation aux dépens, l'article 240 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable, de sorte que la demande en obtention d'une indemnité de procédure est à son tour à rejeter, (cf. Cass. 15.11.2007 n° 48/07, n° 2375 du registre)

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2007/0201
No.: 2013/0031

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt-cinq février deux mille treize

Composition:  
Mme Eliane Eicher, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
M. Roger Linden, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Odette Pauly, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Wintrange, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

S., née le ..., demeurant à ...,
appelante,
assistée de Maître Aurore Gigot, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à
Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 3 décembre 2007, S. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 10 octobre 2007, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; réformant, dit que la rquérante a droit à une rente transitoire de 30% pour les périodes du 15 janvier 2005 au 31 mai 2006 et à une rente viagère de 30% à partir du 1er juin 2006.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 8 octobre 2008, puis pour celle du 4 février 2013, à laquelle Madame Eliane Eicher, président ff , fit le rapport oral.

Maître Aurore Gigot, pour l'appelante, confirma sur demande expresse de Madame le Président ff que la période en cause s'étend du 15 janvier 2005 au 31 mars 2007 et elle conclut en ordre principal à voir fixer le taux de la rente partielle à 40%; en ordre subsidiaire,
elle conclut à voir nommer un expert spécialisé en orthopédie.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, après avoir également confirmé que la période en cause s'étend du 15 janvier 2005 au 31 mars 2007, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 octobre 2007 et se rapporta à prudence de justice quant à l'institution d'une expertise.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce u jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision présidentielle du 28 avril 2006, confirmée par décision du comité-directeur du 27 juillet 2006, l'Association d'assurance contre les accidents a alloué à S. en raison d'un accident de trajet dont elle fut victime le 6 avril 2004, une rente transitoire de 40% du 27 septembre 2004 au 18 octobre 2004 et du 2 novembre 2004 au 14 janvier 2005, une rente transitoire de 18% du 15 janvier 2005 au 31 mai 2006 et une rente viagère de 18% à partir du 1er juin 2006.

S. a subi une légère commotion cérébrale avec une courte perte de conscience, une fracture de la deuxième vertèbre cervicale, une fracture de la sixième côte gauche et une contusion thoracique. A l'époque de l'accident elle a travaillé comme aide-ménagère et garde d'enfants auprès d'un ménage.

Saisi le 31 août 2006 d'un recours contre la décision du comité-directeur, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par un jugement du 10 octobre 2007, entériné les conclusions du docteur Gérard HOLBACH, médecin-conseil auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, et dit par réformation que S. a droit à une rente transitoire de 30% pour les périodes du 15 janvier 2005 au 31 mai 2006 et à une rente viagère de 30% à partir du 1er juin 2006.

Par requête déposée le 3 décembre 2007 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, S. a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle demande de la réformer, de constater que son taux d'incapacité partielle permanente est supérieur à 30% et de lui accorder un taux d'incapacité permanente partielle de 40% au moins ainsi qu'une rente correspondant à ce pourcentage.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une expertise qui serait à confier à un médecin spécialiste en orthopédie.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. En ordre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice quant à l'institution d'une expertise.

L'objet du litige est celui du taux de la rente transitoire pour la période du 15 janvier 2005 au 31 mars 2007, l'Association d'assurance accident ayant, par une décision présidentielle du 4 octobre 2007, reconnu une incapacité de travail totale dans le chef de S. à partir du premier avril 2007.

A l'appui de son appel, S. fait état de divers certificats médicaux.
Le certificat établi le 20 septembre 2005 par le docteur Victor MOSER, médecin spécialiste en orthopédie, évaluant l'I.P.P. à 40%, n'est pas de nature à servir d'élément d'appréciation étant donné qu'il ne porte que sur la période du 2 décembre 2004 au 2 juin 2005.
Le docteur Agnès EHLINGER-MARTIN atteste le 16 octobre 2006 que l'assurée présente une chute de cheveux consécutive à l'accident ayant entraîné un stress très important. Le certificat ne renseigne pas d'I.P.P. de ce chef.
Le 21 juillet 2006, le docteur Jean-Marc CLOOS, médecin psychiatre, évalue l'incapacité psychique de S. à 20%. Cette évaluation est reprise par le docteur Jacques BODELET dans un rapport du 19 octobre 2006.

Dans ce rapport du 19 octobre 2006, le docteur Jacques BODELET, après avoir dit que l'état de S. n'est pas consolidé, a évalué l'I.P.P. à titre indicatif à 35%.
L'appelante fait encore valoir qu'au niveau cervical le docteur Michel KRUGER et le docteur Jacques BODELET attestent une fracture de la deuxième vertèbre cervicale et une protrusion discale C4-C5, contrairement aux affirmations du médecin-conseil du Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Le docteur Gérard HOLBACH, médecin-conseil auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, a évalué le taux d'I.P.P. de S. après avoir examiné l'assurée et étudié le dossier médical.
Contrairement à l'affirmation de l'appelante, il dit que l'accident a causé une fracture de C2.
S'il dit que l'accident n'a pas provoqué de protrusion en C4-C5, il en donne une motivation basée sur le rapport d'un médecin spécialiste en radiologie, le docteur WILDANGER, qui est formel pour dire qu'il n'y a pas de lésion post-traumatique existant au niveau C4-C5.
Compte tenu du rapport circonstancié du docteur HOLBACH, il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise et l'appel est à rejeter comme non fondé.

L'appelante demande de condamner l'Association d'assurance accident aux frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Aux termes de l'article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et les frais de justice: « Tous les frais tant du Conseil arbitral de la sécurité sociale que du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont à charge de l'Etat. »

Une condamnation aux frais n'est dès lors pas à prononcer à charge de l'Association d'assurance accident et à défaut de condamnation aux dépens, l'article 240 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable, de sorte que la demande en obtention d'une indemnité de procédure est à son tour à rejeter, (cf. Cass. 15.11.2007 n° 48/07, n° 2375 du registre)

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat,

reçoit l'appel,

rejette la demande tendant à l'institution d'une expertise,

dit l'appel non fondé,

confirme le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale,

rejette la demande de l'appelante tendant à voir condamner l'Association d'assurance accident aux frais et dépens des deux instances et au paiement d'une indemnité de procédure.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 25 février 2013 par le Président
du siège, Madame Eliane Eicher, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire,
signé: Eicher signé: Spagnolo

 

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