CSSS-29.06.2005

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Frais et dépense
Mot(s) clef(s)
Indemnité de procédure

Référence

  • CSSS-29.06.2005
  • No. du reg.: GE 2005/0011
  • No.: 2005/0131
  • Aff. AAA c/ B.
  • U200401660

Base légale

  • Art0240-NCPC

Sommaire

La demande en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter étant donné que les dispositions visées sont inapplicables devant les juridictions sociales qui n'émettent pas de condamnation aux frais et dépens.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2005/0011
No.: 2005/0131

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Henri Goedert, docteur en droit, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Fernand Schott, employé privé en préretraite, Dudelange, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, appelante,
comparant par Madame Linda Schumacher, attaché de direction, demeurant à Luxembourg;

ET:

B., née le ..., demeurant à...,

intimée,

comparant par Maître Arthur Schuster, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Edmond Dauphin, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

L'Association d'assurance contre les accidents soutient à l'appui de son appel que le Conseil arbitral des assurances sociales se serait à tort basé sur l'article 341, alinéa 3 du code des assurances sociales, aucun texte légal ne mettant à charge de l'Association d'assurance contre les accidents une obligation générale de demander systématiquement l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale avant de prendre une décision sur le fond, obligation générale qui ne serait pas non plus justifiée au vu d'une bonne gestion de l'assurance-accidents;

que la preuve de la cause étrangère résulterait à suffisance du déroulement de l'incident tel que relaté sur la déclaration d'accident, de la localisation et de l'ampleur des dégâts accrus à la voiture et des radiographies effectuées après l'incident;

que ce serait encore à tort que le Conseil arbitral des assurances sociales se serait écarté sans la moindre justification de l'avis précis, circonstancié et motivé de son médecin-conseil qui propose de confirmer la décision de l'assurance-accidents laquelle lui paraît logique d'un point de vue physiologique et biomécanique;

que selon cet expert également aucune des conditions biomécaniques et biodynamiques pouvant engendrer une entorse cervicale ou un hématome du pied droit ne sont remplies.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.450 euros pour les deux instances.

Si selon l'article 341, alinéa 3 du code des assurances sociales les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s'imposent aux institutions et administrations concernées, aucun texte de loi ne rend obligatoire la saisine du Contrôle médical avant toute décision administrative.
Une décision administrative ne doit pas nécessairement se baser sur un avis médical surtout si, comme c'est le cas en l'occurrence, le fonctionnaire en charge du dossier apprécie essentiellement la force motrice de l'arrêt brusque de la voiture accidentée. La question à toiser n'ayant pas été de façon prédominante de nature médicale, la saisine du Contrôle médical de la sécurité sociale s'avérait superfétatoire.

Aux termes de l'article 97 du code des assurances sociales, l'assuré a droit à la réparation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle ou d'une blessure subie lors d'un accident de travail ou de trajet. L'article 110 du même code étend la réparation aux dégâts matériels auxquels peut avoir donné lieu l'accident.
Il faut donc pour qu'il y ait prise en charge que l'assuré social ait subi lors de l'accident une blessure.

D'une façon générale le terme de « blessure » employé par l'article 97 du code des assurances sociales se définit comme étant une lésion de l'organisme produit par notamment un choc ou un coup, la lésion quant à elle étant une modification de la structure d'un tissu ou d'un organe sous l'influence d'une cause morbide.

Il est constant en cause que B. s'est présentée le jour même de l'accident chez le docteur Xavier HURTGEN qui a constaté un hématome à la face interne du pied droit. Le médecin en question a encore fait état dans son certificat de cervicalgies.
Dans un certificat médical établi le 19 avril 2004, le médecin en question écrit qu'il lui paraît tout à fait plausible que le choc de la voiture se soit répercuté sur les vertèbres cervicales et que le pied droit ait, suite au choc, percuté les pédales et subi un hématome de la face interne.

Dans son avis écrit du 9 novembre 2004, avis qui n'est pas à rejeter comme le demande la partie intimée pour ne pas avoir fait l'objet d'une communication préalable dès lors que cet avis a été lu à l'audience du Conseil arbitral des assurances sociales et que B. avait partant la possibilité de prendre position quant à cet avis, le médecin-conseil du Conseil arbitral estime pour sa part que l'incident décrit par la requérante n'a pas pu créer le prétendu syndrome cervical relevé par le docteur HURTGEN, l'apparition d'une entorse cervicale exigeant des conditions biomécaniques et bio-dynamiques spécifiques qui ne seraient pas remplies en l'espèce.
Il est encore d'avis en ce qui concerne l'hématome de la face interne du pied droit de B. qui au moment de l'accident a selon lui nécessairement dû porter des souliers adaptés à la saison que « la modestie de la vitesse et la nature des lésions au véhicule apparaissent peu compatibles avec la création d'un hématome du pied. »

En l'espèce ni le déroulement de l'accident ni la localisation et l'ampleur des dégâts accrus à la voiture ne permettent de retenir que l'hématome constaté de visu par le médecin traitant le jour même des faits ait une autre cause que l'accident dont a été victime la requérante.

On ne saurait en effet déduire du simple fait que les dégâts matériels ont été minimes et se trouvaient localisés à l'avant de la voiture que B. n'a pas pu subir de lésion corporelle, ce d'autant plus que, contrairement à la description que l'appelante a donnée du déroulement de l'accident, la déclaration d'accident fait état de ce que la voiture se serait arrêtée avec un coup dans le fossé.

De même les conclusions du médecin-conseil du Conseil arbitral des assurances sociales que B. portait nécessairement au moment de l'accident des souliers adaptés à la saison de sorte que la modestie de la vitesse et la nature des lésions seraient peu compatibles avec la création d'un hématome au pied ne sont en l'absence d'éléments médicaux probants pas de nature à énerver les constatations faites le jour même de l'accident par le docteur HURTGEN qui fait pertinemment observer dans un nouveau certificat médical établi le 27 mai 2005 que « pour le positionnement du pied lors de l'accident, la théorie du positionnement et de la vitesse n'a que peu d'intérêt par rapport à ce que l'on voit. »

Il s'ensuit que la partie appelante n'a pas rapporté la preuve que l'hématome constaté par le docteur HURTGEN ait une origine totalement étrangère au trajet professionnel de sorte que c'est à bon droit que les juges de première instance ont dit que l'accident de trajet du 19 janvier 2004 est à prendre en charge par l'Association d'assurance contre les accidents.

La demande en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter étant donné que les dispositions visées sont inapplicables devant les juridictions sociales qui n'émettent pas de condamnation aux frais et dépens.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

rejette la demande en obtention d'une indemnité de procédure.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 29 juin 2005 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.


Le Président,
signé: Conzémius


Le Secrétaire,
signé: Klaren

 

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