CSSS-15.05.1996

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Instruction
Mot(s) clef(s)
Expertise  | Demande complément d'expertise  | Principe du contradictoire  | Défaut de l'expertise complémentaire  | Jugement sur le fond  | Droits de la défense

Référence

  • CSSS-15.05.1996
  • Aff. L. c/ AAI
  • No du reg : GE 7/89 No : 68/96
  • U198705210

Base légale

  • Art0094-CSS
  • RGD 24.12.1993

Sommaire

Le juge qui a ordonné une mesure d'instruction n'est pas obligé de la maintenir et peut statuer sur le fond sans attendre qu'elle ait été exécutée, s'il s'estime suffisamment informé.

Corps

Revu l'arrêt rendu en cause par le Conseil supérieur des assurances sociales en date du 18 octobre 1989 ayant nommé experts en cause:

1) le Dr Jean WEIRICH, médecin-spécialiste en oto-rhino-laryngologie, avec la mission d'établir si la perte auditive dont est atteint s L., était, au moment de la décision de la commission des rentes du 24 mars 1988, au moins de 40%,

2) le sieur WELBES, ingénieur-technicien, et par remplacement le TUV Rheinland, avec la mission de se prononcer, dans le cas où la perte auditive détectée par le Dr Jean WEIRICH serait de 40% au moins, sur la question de savoir si les niveaux sonores, à mesurer en dB, au lieu de travail de L., permettent d'admettre l'existence d'une exposition d'une certaine intensité durant une période prolongée et continue à un niveau sonore nocif.

Suite aux dépôts des deux rapports, le Conseil supérieur avait, par décision du 17 juin 1992, renvoyé le dossier devant le TUV avec la mission de compléter le rapport d'expertise déposé le 25 février 1992 en entendant la partie L. afin d'assurer le caractère contradictoire de la mesure d'instruction et en tenant compte de l'état des lieux tel qu'il a évolué tout au long de la carrière de L..

Il est à relever que l'expert WEIRICH a, dans son rapport déposé le 22 février 1991, estimé qu'une diminution auditive consécutive à un traumatisme sonore est plus que probable. Le spécialiste a retenu une diminution absolue de l'audition pour l'oreille gauche de 65% et pour celle de droite de 45% et a admis une I.P.P. actuelle de 25%.

L'analyse du TUV déposée le 25 février 1992 avait révélé un taux d'exposition à un niveau sonore inférieur au taux de référence.

Une expertise complémentaire avait été ordonnée par le Conseil supérieur, autrement composé, motif pris de ce que les règles du contradictoire n'auraient pas été observées, le sieur L. n'ayant pas été entendu par le TUV, et de ce que l'expertise décrirait la situation pendant l'année 1991 et non pas celle ayant perduré deuis 1953 jusqu'à la mise à la retraite le 1er juillet 1989.

Malgré plusieurs rappels, l'expertise ordonnée n'a pas été établie et le dossier a été renvoyé au Conseil supérieur.

Il échet de relever dès l'ingrès que le juge qui a ordonné une mesure d'instruction n'est pas obligé de la maintenir et peut statuer sur le fond sans attendre qu'elle ait été exécutée, s'il s'estime suffisamment informé.

L'appelant travaillait de 1953 à 1989 chez G. et pour la majeure part du temps dans le service Experimental Tire Manufacturing Department.

Il ressort de l'expertise TUV du 25 février 1992 qu'il est impossible d'avoir des données exactes pour le temps où le sieur L. était occupé dans la production, c'est-à-dire jusque fin 1958. Durant la période postérieure, il travaillait dans le hall d'expérimentation, pas à plein temps, mais uniquement pour y faire des contrôles, comme il l'a personnellement confirmé à l'audience, sa présence dans le hall d'expérimentation étant interrompue par des travaux de bureau à l'extérieur dudit hall. Comme il n'avait pas de lieu de travail fixe, il n'était pas exposé durant une période prolongée et continue à un niveau sonore dépassant le taux critique de 85 dB détecté à proximité d'une seule machine qui n'était pas toujours en fonctionnement, mais subissait un taux moyen de seulement 79 dB. Ce niveau sonore ne constitue, selon l'expertise technique, pas une pollution auditive et ne saurait dès lors être la cause d'une hypoacousie professionnelle. D'ailleurs l'appelant a-t-il pratiqué - ou du moins en avait-il la possibilité - une protection de l'ouïe par des bouchons d'oreilles.

Ce qui plus est, les données du dossier, telles qu'elles se dégagent du constat du médecin traitant, de l'avis du médecin conseil du Conseil arbitral et de l'expertise WEIRICH, ne permettent pas de conclure à une perte auditive d'au moins 40% comme l'exige le tableau des maladies professionnelles en vigueur. Ainsi, le médecin traitant, le docteur CHELIUS, l'a évalué le 25 mars 1988 à 20%, tandis que le docteur BAUSCH l'a estimée le 26 mai 1988 à 30%. Le médecin-conseil du Conseil arbitral parle certes d'une diminution de l'acuité auditive de 40% en retenant les taux de 55% (oreille droite) et 68% (oreille gauche) déterminés par le médecin traitant BAUSCH, mais toujours est-il que l'expert commis n'a pu relever que des pertes auditives de 45% et 65%.

Eu égard à ces données médicales et à l'expertise acoustique pratiquée, ni une perte auditive d'au moins 40%, ni l'origine professionnelle de l'affection ne sont établies de sorte que la décision des premiers juges est à confirmer et cela sans qu'il faille passer par une nouvelle mesure d'instruction technique, telle que demandée subsidiairement par l'appelant, l'expertise TUV ayant répondu à tous les problèmes restant ouverts. D'ailleurs cette expertise purement technique destinée à mesurer l'exposition sonore sur le lieu de travail et librement discutée par les parties litigantes, n'a pas porté atteinte aux intérêts de l'appelant qui n'a, à l'audience, soulevé aucune contestation concrète à son encontre.

 

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