CSSS-21.05.1996

Thème(s)
Procédure juridictionnelle  | Maladies professionnelles
Domaine(s)
Instruction
Mot(s) clef(s)
Hypoacousie  | Ouvrier  | Exposition  | Niveau sonore dépassant le seuil critique  | Preuve (oui)

Référence

  • CSSS-21.05.1996
  • Aff. G. c/ AAI
  • No du reg : G 35/91 No : 73/96
  • U198905983

Base légale

  • Art0315-CSS

Sommaire

La possibilité de deux décisions contradictoires sur le même fait - la survenance d'un accident du travail et son indemnisation - peut amener les juridictions à sursoir à statuer en attendant soit une décision de classement du parquet saisi de l'affaire soit un jugement de la juridiction pénale suite à une citation en justice.

Corps

Le Conseil arbitral des assurances sociales avait été saisi par requête du 9 août 1990 d'un recours dirigé contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle du 28 juin 1990 ayant refusé l'indemnisation d'une rechute du 2 avril 1990 au 15 avril 1990 relative à un accident de travail qui se serait produit en date du lundi 24 avril 1989 et encore par requête du 28 janvier 1991 d'un autre recours intenté contre une décision de la commission des rentes ayant fixé à 5% le taux de rente revenant à G. à la suite du même accident de travail.

Par jugement contradictoire du 5 mars 11991, il déclara, après avoir joint les deux recours, les demandes non fondées en se basant sur l'avis circonstancié de son médecin-conseil.

De ce jugement G. releva régulièrement appel par requête du 18 mars 1991.

Il s'est avéré qu'en cours d'instance, l'intimée, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a déposé plainte par écrit du 26 janvier 1994 contre son assuré sur le fondement de l'article 315 du Code des assurances sociales, motif pris de ce que l'assuré aurait fait des déclarations divergentes quant à la date, quant aux blessures subies et quant aux circonstances de l'accident qu'il dit être un accident professionnel.

Il est notamment reproché à l'appelant d'avoir dans un premier temps soutenu que l'accident se serait produit le lundi 24 avril 1989 lors de travaux de maçonnage l'ayant amené à faire un faux mouvement, ce qui lui aurait causé des douleurs au dos, tandis que dans la suite il aurait avoué à ses médecins traitants qu'il serait tombé le samedi 22 avril 1989 à 15H30 d'un échafaudage d'une hauteur de 3,20 mètres en exécutant des travaux de maçonnerie et aurait subi des cervicalgies et une douleur au genou droit.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle met en doute ces déclarations dès lors que les autres ouvriers de l'employeur ont déposé avoir exécuté pour le compte de leur patron le samedi des travaux de nettoyage et ce uniquement jusqu'à midi.

L'article 315 du Code des assurances sociales prévoit des sanctions pénales à l'encontre des assurés sociaux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie.

Lors de l'audience les parties, sans entamer le fond, ont requis de la présente juridiction une décision séparée sur la question de surséance, l'intimée concluant à un sursis à statuer en attendant une décision des instances pénales saisies et l'appelant requérant la fixation de l'affaire pour plaidoiries au fond.

Les causes de surséance, qui doivent, en matière administrative, être déterminées par les règles de la bonne administration de la justice et relèvent du pouvoir discrétionnaire des juridictions, laissent au juge du fond le pouvoir d'apprécier les éléments dont doit dépendre la solution du litige et de déterminer jusqu'à quel point le résultat de l'action pénale peut influencer le sort de l'action dont il est saisi.

Il est un fait qu'en l'occurrence tant le Conseil supérieur des Assurances sociales que le Parquet (et éventuellement le tribunal correctionnel) sont saisis de la question de savoir si l'accident dont l'indemnisation est demandée est à considérer comme accident de travail indemnisable par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle. La possibilité de décisions contradictoires, une fois le tribunal correctionnel saisi, est donc patente ou du moins n'est pas à exclure.

Il est, en l'espèce, indiscutable que les deux actions sont motivées par le même fait - discussion sur la survenance d'un accident de travail pour lequel une indemnisation est reclamée et a été octroyée en partie - et qu'une enquête préparatoire a été éxécutée. Il est certes vrai qu'aucun acte de poursuite n'est encore intervenu, mais toujours est-il que l'affaire se trouve encore en instruction entre les mains d'un magistrat du Parquet et qu'aucune décision de poursuite ou de classement n'est intervenue juqu'à l'heure actuelle.

D'un autre côté, les plaidoiries devant la présente juridiction tourneront-elles aussi autour de la question de savoir si oui ou non l'accident dont s'agit est à considérer comme accident de travail indemnisable.

Vu la possibilité de décisions contradictoires sur ce même fait, le Conseil supérieur des assurances sociales estime indiqué de prononcer un sursis à statuer en attendant soit une décision de classement du magistrat du Parquet saisi de l'affaire, soit un jugement de la juridiction pénale suite à une citation en justice.

 

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