GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale
Audience publique du vingt-neuf février deux mille seize
Composition: | |
M. Paul Capésius | président du siège |
M. Norbert Arend | assesseur-employeur |
M. Guy Fettes | assesseur-assuré |
ces deux derniers dûment assermentés | |
Mme Amélie Feidt | secrétaire |
Entre:
B., née le ***, demeurant à *** ;
demanderesse,
défaillante ;
Et:
l’Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude SEYWERT, demeurant à Luxembourg ;
défenderesse,
comparant par Monsieur S., attaché stagiaire, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale le 04 avril 2014, la requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 20 mars 2014.
Après avoir été mise au rôle général en date du 01 octobre 2014, l’affaire fut refixée pour l’audience publique du 04 février 2016, à laquelle la requérante fit défaut.
La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur S., pré-qualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.
Ensuite, la partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité du recours.
Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu la décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 20 mars 2014 ayant, par confirmation de la décision présidentielle du 09 octobre 2013, refusé la demande en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux étant donné qu’il résulte des avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale que l’assurée B. n’est pas atteinte d’une incapacité de travail permanente en relation avec l’accident scolaire dont elle fut victime le 13 mars 2012 ;
Attendu que l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993, déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la Sécurité Sociale, dispose que le président instruit l’affaire ;
Attendu que les règles relatives à l’exercice des actions et à l’organisation judiciaire sont d’ordre public (cf. Encyclopédie Dalloz, Civil, v Ordre public et bonnes mœurs, n° 42) ;
qu’il en suit que la question de la recevabilité de la requête introductive d’instance doit être soulevée d’office ;
Attendu que la requête introductive d’instance déposée le 21 décembre 2012 a été signée non pas par l’assurée mais par une tierce personne n’ayant pas la qualité d’avocat ou de mandataire syndical ;
Attendu que selon l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 04 avril 2014 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales, le recours visé à l’article 455 du Code de la sécurité sociale doit être formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral et que l’alinéa 2 dudit article 1er précise que la requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat : « Les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu’elles soient, … faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l’affaire en état de recevoir jugement. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales… » ;
Attendu qu’il résulte de l’énoncé de l’article 2 de la loi du 10 août 1991 précitée en combinaison avec l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 précité, qu’à défaut de signer elle-même le recours, l’assurée sociale n’a que la possibilité de le faire signer par son représentant légal, si celui-ci a ce statut à la suite par exemple d’une action en tutelle, ou de s’adresser à un avocat ou un délégué d’une organisation professionnelle ou syndicale, ce dernier devant être dûment mandaté par procuration signée par l’assurée aux fins de présenter valablement le recours ;
Attendu qu’il est donc légalement prévu qu’un recours pour être considéré comme valable, doit être formé par requête introductive d’instance signée par le demandeur ou par un mandataire ayant qualité de présenter valablement le recours conformément aux exigences prévues, laquelle requête doit être déposée dans le délai prescrit et énoncer entre autre l’objet de la demande et l’exposé des motifs ;
Attendu que l’acte de saisine du Conseil arbitral à savoir la requête signée par une tierce personne n’ayant pas la qualité d’avocat ou de mandataire syndical ne constitue pas l’acte de procédure prévue par l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 précité, à considérer en combinaison avec l’article 2 de la loi du 10 août 1991 précitée, de sorte qu’une formalité substantielle légalement prévue qui est indispensable pour la validité du recours n’est pas remplie (cf : arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 31 mars 2004, affaire C. c/AAI) ;
Attendu qu’une procuration en bonne et due forme, donnée par l’assurée à la personne ayant signé le recours afin que celle-ci introduise le recours, n’a pas été versée ;
Attendu que la formule « aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclarée nul, si la nullité n’est pas formellement prononcée par la loi » inscrite à l’article 1253, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile s’entend des nullités intrinsèques qui viennent d’un acte mal rédigé et que cet article est étranger aux nullités extrinsèques des actes qui tiennent au défaut d’intérêt, de qualité ou de capacité d’une partie ou encore à l’incompétence ou l’absence de pouvoir de l’officier ministériel qui a rédigé l’acte (cf : Code annoté Dalloz T. 4, 1922, article 1030, n° 9 et ss.) ;
Attendu que l’obligation de démontrer l’existence d’un grief, consacrée par l’article 173, alinéa 2, du Code de procédure civile (article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile), ne concerne que les nullités de forme proprement dites, c’est-à-dire celles qui tiennent aux formalités matérielles de l’acte, à l’exclusion des nullités de fond, des irrecevabilités et des fins de non-recevoir ;
Attendu que l’irrecevabilité ne peut par ailleurs pas être couverte par une procuration donnée par l’assurée à la personne ayant signé le recours afin que celle-ci introduise le recours, alors que la loi ne prévoit pas la faculté de donner procuration pour exercer une recours à une personne autre que celles énumérées par l’article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (cf : arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 23 novembre 1994, affaire L. c/AAI) ;
Attendu que la partie défenderesse conclut à l’irrecevabilité du recours ;
Attendu qu’en raison de l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité de son auteur il n’y a pas lieu de procéder à un examen quant au fond de l’affaire ;
Attendu que, bien que dûment convoquée, la requérante ne s’est pas présentée à l’audience du 04 février 2016 et ne s’est pas valablement fait représenter, de sorte que la décision à intervenir sera contradictoire conformément à l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile rendu applicable à la présente procédure par l’article 20 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions de la sécurité sociale ;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le recours irrecevable.
La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 29 février 2016 en la salle d’audience du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Paul CAPESIUS, en présence de Madame Amélie FEIDT, secrétaire.