CASS-18.02.2013

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Mandataire
Mot(s) clef(s)
Recours par certificat du médecin traitant  | Irrecevabilité

Référence

  • CASS-18.02.2013
  • Reg. N° G 259/12
  • Aff. S. c/ AAA
  • U201003183

Base légale

  • Art1253-al01-NCPC

Sommaire

L'acte de saisine du Conseil arbitral, à savoir le certificat du médecin traitant, ne constitue pas l'acte de procédure prévu par l'article 1er du règlement grand-ducal précité et n'est pas à lui seul de nature à saisir valablement le Conseil arbitral du litige, alors que l'assuré a omis de joindre à ce certificat médical une requête signée par lui-même ou par un mandataire ayant qualité à l'effet de présenter valablement le recours dans les conditions précisées ci-avant et spécifiant l'objet de ia demande et l'exposé des moyens conformément aux dispositions légales applicables, de sorte qu'une formalité substantielle légalement prévue qui est indispensable pour la validité du recours n'est pas remplie ;

L'irrecevabilité ne peut par ailleurs pas être couverte par une procuration donnée par l'assuré au médecin traitant afin que celui-ci introduise le recours, alors que la loi ne prévoit pas la faculté de donner procuration pour exercer un recours à une personne autre que celles énumérées par l'article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat (cf. : arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 23 novembre 1994, affaire L. c/AAI) ;

Corps

Reg. N° G 259/12

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

Audience publique du dix-huit février deux mille treize

Composition:  
M. Paul Capésius président du siège
M. Norbert Arend assesseur-employeur
M. Guy Fettes assesseur-assuré
ces deux derniers dûment assermentés  
Mme Amélie Feidt secrétaire

Entre:


S., épouse K., née le ..., demeurant à...,
demanderesse.
comparant en personne ;

Et:

l'Association d'assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Fentange ;

défenderesse

comparant par Monsieur Gilbert Fritsch, inspecteur principal 1er en rang, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;

Suite au certificat médical déposé au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 juin 2012, les parties furent convoquées pour l'audience publique du 22 janvier 2013, à laquelle la requérante comparut en personne.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Gilbert Fritsch, préqualifié. Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations. La requérante conclut à la réformation de la décision attaquée.

Quant à la forme, la partie défenderesse demanda au Conseil arbitral de prononcer l'irrecevabilité du recours.

Quant au fond, elle conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance accident du 24 mai 2012 ayant, par confirmation de la décision présidentielle du 22 décembre 2011, refusé la demande présentée le 27 octobre 2011 de réouverture du dossier pour l'octroi de prestations du chef de l'accident de trajet dont l'assurée K. fut victime le 22 juin 2008 au motif que suivant un avis du 11 novembre 2011 du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale les lésions en relation causale directe avec l'accident sont consolidées et ne justifient plus de prestations en nature ni d'indemnités pécuniaires à charge de l'assurance accident ;

Attendu qu'il y a lieu d'analyser si le certificat du médecin traitant de l'assurée, déposé le 22 juin 2012 auprès du Conseil arbitral, constitue un acte de procédure recevable de nature à saisir valablement le Conseil arbitral du litige ;

Attendu que selon l'article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales, le recours prévu par le Code de la sécurité sociale doit être formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral et que l'alinéa 2 dudit article 1er précise que la requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire ;

Attendu qu'il ressort de l'énoncé de l'article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, qu'à défaut de signer lui-même un recours, l'assuré social n'a que la possibilité de s'adresser à un avocat ou un délégué d'une organisation professionnelle ou syndicale, ce dernier devant être dûment mandaté par procuration signée par l'assuré, aux fins de présenter valablement le recours ;

Attendu qu'il est donc légalement prévu qu'un recours, pour être considéré comme valable, doit être formé par requête introductive d'instance signée par le demandeur ou par un mandataire ayant qualité pour présenter valablement le recours conformément aux exigences prévues, laquelle requête doit être déposée dans le délai prescrit et énoncer entre autres l'objet de la demande et l'exposé des motifs ;

Attendu que l'acte de saisine du Conseil arbitral, à savoir le certificat du médecin traitant, ne constitue pas l'acte de procédure prévu par l'article 1er du règlement grand-ducal précité et n'est pas à lui seul de nature à saisir valablement le Conseil arbitral du litige, alors que l'assuré a omis de joindre à ce certificat médical une requête signée par lui-même ou par un mandataire ayant qualité à l'effet de présenter valablement le recours dans les conditions précisées ci-avant et spécifiant l'objet de ia demande et l'exposé des moyens conformément aux dispositions légales applicables, de sorte qu'une formalité substantielle légalement prévue qui est indispensable pour la validité du recours n'est pas remplie ;

Attendu que la formule « aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi » inscrite à l'article 1253, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile s'entend des nullités intrinsèques qui viennent d'un acte mal rédigé et que cet article est étranger aux nullités extrinsèques des actes qui tiennent au défaut d'intérêt, de qualité ou de capacité d'une partie ou encore à l'incompétence ou l'absence de pouvoir de l'officier ministériel qui a rédigé l'acte (cf. : Code annoté Dalloz T.4, 1992, article 1030, n° 9 et ss.) ;

Attendu que l'irrecevabilité ne peut par ailleurs pas être couverte par une procuration donnée par l'assuré au médecin traitant afin que celui-ci introduise le recours, alors que la loi ne prévoit pas la faculté de donner procuration pour exercer un recours à une personne autre que celles énumérées par l'article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat (cf. : arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 23 novembre 1994, affaire L. c/AAI) ;

Attendu que la partie demanderesse, invitée lors de l'audience du 22 janvier 2013 à prendre position par rapport au moyen de l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité de son auteur a reconnu qu'une requête écrite valant recours et signée par l'assurée ou par un avocat ou un mandataire syndical n'a pas non plus été présentée dans le délai prévu ni auprès de l'Association d'assurance, ni auprès d'un autre organisme de sécurité sociale obligés de transmettre l'acte à titre de compétence au Conseil arbitral;

Attendu qu'en raison de l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité de son auteur il n'y a pas lieu de procéder à un examen quant au fond de l'affaire;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 18 février 2013 en la salle d'audience du Conseil arbitral de la sécurité sociale à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Madame Amélie Feidt, secrétaire.
signé : Capésius, Feidt,

 

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