CSSS-07.11.1995

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Mandataire  | Opposition
Mot(s) clef(s)
Opposition par mandataire syndical  | Recours au Conseil arbitral  | Procuration après opposition  | Ratification du mandat

Référence

  • CSSS-07.11.1995
  • Aff. D. c/ AAI
  • No du reg: G 12/95
  • No: 201/95
  • U199006562

Base légale

  • Art0151-CSS
  • Art0001-RGD 24.12.1993
  • Art1985-CCIV

Sommaire

S'il est vrai que le mandat ne se présume pas et que l'acte fait au nom du mandant n'est valable que s'il existait un contrat de mandat valable au jour de l'acte, la procuration donnée après la décision de la commission des rentes et qui se trouve versée au dossier administratif lors de l'instruction de l'affaire au Conseil Arbitral vaut, au besoin, ratification du mandat et par conséquent, preuve suffisante, conformément à l'article 1985 du Code civil, du mandat délivré pour le représenter à l'occasion de la procédure administrative.

Corps

A la suite d'un accident du travail survenu le 27 avril 1990, D. a bénéficié d'une rente viagère de 8% à partir du 1er août 1992 suivant décision de la commission des rentes du 26 octobre 1992.

L'assuré ayant présenté par lettre du 27 août 1993 une demande d'aggravation, la rente viagère de 8% a été, après expertise médicale, portée à 10% de la rente plénière à partir du 1er avril 1994 suivant décision présidentielle de l'Association d'assurance contre les accidents, section industielle, du 10 mars 1994.

Contre cette décision, opposition a été formée par le Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschafts-Bond (L.C.G.B.) suivant lettre du 1er avril 1994 déposée le 5 avril 1994 et signée par le consultant social Paul De Araujo.

La commission des rentes a déclaré par décision du 25 avril 1994 cette opposition "principalement irrecevable et subsidiairement non fondée", en retenant qu'aucune procuration au nom de Paul De Araujo n'était parvenue à l'Assurance-accidents-industrielle et en considérant que le mandat ne se présume pas et que la production par le mandataire d'une procuration constitue une formalité substantielle.

Contre cette dernière décision, D. a présenté un recours le 2 septembre 1994.

Par jugement du 20 décembre 1994, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré le recours non fondé et confirmé la décision entreprise.

Par requête déposée le 26 janvier 1995 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, D. a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement en concluant à la réformation et au renvoi de l'affaire devant le Conseil arbitral autrement composé.

Il est constant qu'au moment où fut présentée l'opposition (5 avril 1992), c'est-à-dire pendant la procédure administrative préalable devant les organes de l'Assurance-accidents-industrielle, une procuration écrite n'était pas produite.

Une procuration écrite spéciale, portant la date du 20 mai 1994, a toutefois été présentée à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, le 9 juin 1994 (pièces C 368 et C 369). Cette pièce se trouvait au dossier administratif tel que soumis au Conseil arbitral lors de l'instruction de l'affaire devant cette juridiction.

S'il est vrai que le mandat ne se présume pas et que l'acte fait au nom du mandant n'est valable que s'il existait un contrat de mandat valable au jour de l'acte la procuration donnée le 20 mai 1994 par D. au consultant syndical pour intervenir pour son compte auprès des organismes compétents dans l'affaire concernant l'Assurance-accidents-industielle, et qui se trouvait versée au dossier administratif lors de l'instruction de l'affaire devant le Conseil arbitral vaut, au besoin, ratification du mandat, et par conséquent, preuve suffisante, conformément à l'article 1985 du Code civil, du mandat délivré pour le représenter à l'occasion de la procédure administrative.

L'appel est donc fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

déclare recevable l'opposition formée par Paul De Araujo, consultant social au L.C.G.B. pour compte de D. contre la décision de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 10 mars 1994,

renvoie l'affaire en ce qui concerne le fond devant le Conseil arbitral des assurances sociales, autrement composé.

 

Dernière mise à jour