No du reg.: GE 107/97
No: 152/97
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
du dix décembre 1900 quatre-vingt-dix-sept à LUXEMBOURG
Composition: | |
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, | président ff |
Mme. Eliane Eicher, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
Mme. Joséane Schroeder, vice-prés. au Trib. d'arr. à Luxbg., | assesseur-magistrat |
M. Alphonse Kugeler, chef de serv. fin. Arbed, Kehlen, | assesseur-employeur |
M. Gilbert Kugener, employé privé, Niederfeulen, | assesseur-salarié |
M. Richard Trausch, | secrétaire |
ENTRE:
Z., né le ..., demeurant à ..., appelant, comparant par maître Nadine Walch, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître Louis Berns, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimée, comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction ler en rang, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 3 juillet 1997, Z. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 13 mai 1997 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 26 novembre 1997, à laquelle le rapporteur désigné, madame Joséane Schroeder, fit l'exposé de l'affaire.
Maître Nadine Walch, pour l'appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 13 mai 1997 et au renvoi de l'affaire devant le Conseil arbitral pour statuer sur le fond de l'affaire.
Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 mai 1997.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par requête déposée auprès du Conseil supérieur des assurances sociales le 3 juillet 1997, Z. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 13 mai 1997 qui a déclaré irrecevable son recours intejeté contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 23 octobre 1995 ayant refusé la prise en charge de l'interruption de travail du 30 juin 1995 au 22 août 1995.
Le Conseil arbitral avait déclaré irrecevable le recours de l'assuré consistant en un écrit rédigé et signé par le médecin-traitant de l'assuré, le docteur Schouten, au motif que l'acte de saisine du Conseil arbitral ne constitue pas l'acte de procédure prévu par les articles ler et 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales et n'est pas à lui seul de nature à saisir valablement le Conseil arbitral à défaut par l'assuré de joindre une requête signée par lui-même ou son mandataire ayant qualité de le représenter.
L'appelant critique la décision entreprise en faisant valoir principalement qu'il avait donné mandat spécial au docteur Schouten d'introduire un recours contre la décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents du 23 octobre 1995 devant le Conseil arbitral.
Subsidiairement l'irrégularité de l'acte introductif d'instance serait couverte par le fait que la requête a été valablement présentée à l'audience du Conseil arbitral par son mandataire.
C'est à bon droit que le premier juge a fait application des articles ler et 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 en combinaison avec l'article 2 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et retenu l'irrecevabilité du recours introduit par une personne n'ayant pas qualité pour représenter l'assuré devant les juridictions sociales, irrecevabilité qui ne saurait être couverte par un acte de procédure ultérieur.
Il s'ensuit que l'appel est à déclarer non fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 13 mai 1997.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience Publique du 10 décembre 1997 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en la présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.
Le Président ff,
signé: Santer
Le Secrétaire,
signé: Trausch