Cour de Cassation
18 novembre 1971
Association d'assurance contre les accidents, section industrielle
c/ époux B-P.
(n° 95 du reg.)
Arrêt
LA COUR
Ouï Monsieur le président en son rapport, la demanderesse en cassation par l'organe de Maître Georges Reuter avocat-avoué en ses moyens à l'appui de son mémoire et Monsieur l'avocat général Klein en ses conclusions;
Attendu que l'Association d'Assurance contre les accidents, section industrielle, s'est pourvue en cassation contre une décision du Conseil Arbitral des Assurances Sociales du 22 janvier 1969 qui a déchargé P. épouse B. de l'amende d'ordre de 1500 francs à elle infligée par une décision du comité-directeur de l'Association d'Assurance contre les accidents, section industrielle;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par Monsieur l'avocat général et tirée de ce que la décision du Conseil Arbitral, bien que qualifiée en dernier ressort, n'a été rendue qu'en premier ressort et n'était de ce fait pas susceptible d'un pourvoi en cassation;
Attendu que l'article 294, alinéa 5, du Code des Assurances Sociale n'ouvre le recours en cassation que contre les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil Arbitral;
Attendu que la qualification, donnée par le juge à sa décision, n'en détermine pas le caractère; qu'indépendamment de cette qualification il faut rechercher si la juridiction, saisie de la contestation, a statué en premier ou en dernier ressort;
Attendu que d'après l'article 293 du Code des Assurances Sociales, les contestations concernant les amendes d'ordre sont jugées par le Conseil Arbitral et, en appel, par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales; que ce texte légal ouvrant à la personne qui s'est vu infliger une amende d'ordre la voie de l'appel sans égard au chiffre de l'amende édicté par la loi ou prononcé par le juge, la décision du Conseil Arbitral était en premier ressort et non en dernier ressort ainsi qu'elle a été qualifiée à tort; que par voie de conséquence le pourvoi en cassation dirigé contre elle est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour de Cassation, statuant par défaut à l'égard de P. et de son époux B., sur le rapport de Monsieur le Président et les conclusions conformes de Monsieur l'avocat général Klein,
déclare le pourvoi irrecevable et condamne l'Association d'Assurance contre les accidents, section industrielle, aux frais.
(Prés. M. Kauffman, Pl. Me G. Reuter)