CASS 12.07.2017

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Recours
Mot(s) clef(s)
Absence de présentation aux audiences  | Renonciation au recours  | Radiation du rôle

Référence

  • CASS-12.07.2017
  • Reg. N° G 340/10

Base légale

  • Art. 540 NCPC

Sommaire

L’instance a été considérée comme éteinte étant donné que la requérante ne s’était pas présentée pour soutenir son recours à plusieurs audiences auxquelles elle avait dûment été convoquées. Le recours a été considéré comme non avenu alors que la demanderesse n’entend pas poursuivre l’affaire.

Corps

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

Audience publique du douze juillet deux mille dix-sept

Composition:  
M. Paul Capésius président du siège
Mme Blazenka Bartolovic assesseur-employeur
M. Marc Bartholmé assesseur-assuré
ces deux derniers dûment assermentés,  
M. Jean-Paul Sinner secrétaire

Entre:

I., née le ***, demeurant à *** ;

demanderesse,

défaillante ;

 

Et:

l’Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude SEYWERT, demeurant à Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Madame H., attachée, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

 

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale le 25 octobre 2010, la requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 23 septembre 2010.

Après avoir été mise au rôle général en dates du 04 mai 2011 et du 20 septembre 2011, l’affaire fut refixée pour l’audience publique du 13 juin 2017 à laquelle la requérante fit défaut.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Madame H., pré-qualifiée.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite, la partie défenderesse conclut, en ordre principal, à la péremption d’instance et, en ordre subsidiaire, à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le recours formé par l’assurée I. contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 23 septembre 2010 ayant, par confirmation de la décision présentielle du 10 juin 2010, refusé :

1.            la prise en charge de maladies professionnelles sous le numéro 2101 du tableau des maladies professionnelles, à savoir Maladies des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie et portant comme diagnostics « canal carpien gauche, arthrose cervicale C6-C7 et protrusion discale L4-L, algoneurodystrophie du bras gauche. » ;

2.            la prise en charge de la maladie canal carpien gauche sous le numéro 2106 du tableau des maladies professionnelles à savoir Paralysie des nerfs due à des pressions locales prolongées ;

Attendu que dans un avis pris sur dossier, l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale a estimé qu’il n’y a pas lieu de reconnaître l’existence de maladies professionnelles aux motifs que l’assurée n’était pas exposée à un risque spécifique susceptible d’être la cause déterminante de la maladie déclarée sous le numéro 2106 du tableau sous le diagnostic « canal carpien » et que les maladies « arthrose cervicale C6-C7 et protrusion discale L4-L5 » ne figurent pas au tableau des maladies professionnelles publié par le règlement grand-ducal du 17 mars 1986 et modifié par les règlements grand-ducaux des 2 octobre 1992 et 01 septembre 1998. La maladie « algoneurodystrophie du bras gauche » ne constitue pas une maladie professionnelle au sens de la loi, alors que la cause déterminante de cette maladie n’est pas d’origine professionnelle ;

Attendu que la requérante ne s’est pas présentée à l’audience du 04 mai 2011 à laquelle elle a été dûment convoquée et qu’elle ne s’est pas non plus présentée aux audiences du 20 septembre 2011 et du 13 juin 2017 et ne s’est pas non plus manifestée pour soutenir son recours, de sorte qu’elle est à considérer comme avoir renoncé à son recours ;

Attendu que l’instance est dès lors à considérer comme éteinte en application de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile et le recours est à considérer comme non avenu alors que la demanderesse n’entend pas poursuivre l’affaire ;

 

Par ces motifs,

le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant par défaut à l’égard de la requérante et en premier ressort,

dit que l’instance introduite par le recours est à rayer du rôle.

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 12 juillet 2017 en la salle d’audience du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Paul CAPESIUS, en présence de Monsieur Jean-Paul SINNER, secrétaire.

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