GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du premier juillet deux mille seize
Composition: | |
Mme Odette Pauly, président de chambre à la Cour d'appel, | présidente ff. |
M. Jean-Engels, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Jean-Claude Wirth, juge au tribunal d'arr. de Diekirch, | assesseur-magistrat |
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, | assesseur-employeur |
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, | assesseur-assuré |
M. Francesco Spagnolo, | secrétaire |
ENTRE:
L., née le ***, demeurant à ***,
appelante,
comparant en personne;
ET:
l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée,
comparant par Madame P., employée, demeurant à Luxembourg.
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 25 juin 2015, L. a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 11 mai 2015, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 10 juin 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Jean-Claude Wirth, fit l’exposé de l’affaire.
Madame L. fut entendue en ses observations et explications.
Madame P., pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 11 mai 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident (AAA) du 22 mai 2014, confirmant la décision présidentielle du 6 janvier 2014, il a été fait droit à la demande présentée par L. le 12 décembre 2013 en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux du chef d’un accident du travail du 11 juillet 2011 et lui ayant alloué une indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif correspondant à un taux d’IPP de 6% à partir du 1er janvier 2014 ainsi qu’une indemnité pour douleurs physiques endurées jusqu’à consolidation (degré 2).
Le 7 juillet 2014, le Conseil arbitral de la sécurité sociale est saisi d’une requête non signée contre cette décision du comité-directeur du 22 mai 2014.
Par jugement du 11 mai 2015, le Conseil arbitral a déclaré le recours irrecevable au motif que suivant l’article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales, la requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire ; la signature constituant une formalité substantielle en l’absence de laquelle l’acte n’existe pas et l’absence de signature constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et devant être relevée d’office comme contraire à l’ordre public.
Par requête signée et datée au 13 juin 2015 et entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 25 juin 2015, L. a régulièrement relevé appel contre ce jugement du 11 mai 2015 du Conseil arbitral. Elle demande que sa requête soit réétudiée (au fond).
A l’audience du 10 juin 2016, l’appelante explique avoir été hospitalisée à la date de l’audience devant le Conseil arbitral le 21 avril 2015 en raison d’une grossesse difficile.
Le représentant de l’AAA demande la confirmation du jugement du Conseil arbitral au motif que la signature du recours constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle le recours serait à déclarer irrecevable et qu’en l’occurrence, cette irrecevabilité n’aurait pas pu être couverte en raison du défaut de la requérante en première instance.
Aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice (tel que l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 février 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993), la requête introductive d’instance devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire.
Cette formalité, qui est une formalité substantielle, n’a pas été observée en l’occurrence lors de la requête introduite devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 juillet 2014. Il se dégage, en effet, de l’examen de la requête que celle-ci n’est pas revêtue de la signature de la demanderesse.
Par sa signature, la demanderesse arrête et s’approprie le contenu de l’acte et certifie que l’acte en question exprime sa volonté définitive. Il s’ensuit qu’une requête non signée, même s’il n’est pas contesté qu’elle émane de la partie demanderesse, ne peut constituer qu’un simple projet de recours, qui est impropre à saisir valablement le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
L’actuelle partie appelante ayant laissé défaut en première instance, l’irrégularité n’a pas non plus été couverte en audience.
La décision des premiers juges est donc à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l’audience,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 1er juillet 2016 par la Présidente du siège, Madame Odette Pauly, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.