CSSS-04.07.2012

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Recours
Mot(s) clef(s)
Objet du litige  | Rente viagère  | Rente plénière

Référence

  • CSSS-04.07.2012
  • Aff. AAA c/ D.
  • No. du reg. : G 2011/0034
  • No: 2012/0039
  • U200834008

Base légale

  • Art0100-CSS après réforme
  • Art0118-CSS après réforme
  • Art0053-NCPC

Sommaire

Il s'impose de constater que les décisions litigieuses ont été rendues sur base d'une demande de l'assuré du 19 août 2009 dont l'objet était l'octroi d'une rente viagère. Dans la requête devant le Conseil arbitral l'assuré a demandé de majorer son taux d'I.P.P. et sa rente viagère.

Le Conseil arbitral n'était pas saisi d'un recours portant sur une décision relative à l'octroi d'une rente plénière.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. de reg.: G 2012/0039 No.: 2012/0139
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatre juillet deux mille douze

Composition:  
Mme Eliane Eicher, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Camille Hoffmann, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Roger Linden, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
M, Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Madame Danielle Hoscheid, employé non statutaire de la carrière S, demeurant à Luxembourg;

ET:

D., né le ..., demeurant à ...,

intimé,

comparant par Maître Erwann Sevellec, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Fernando A. Dias Sobral, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 mars 2012, l'Association d'assurance accident a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 23 janvier 2012, dans la cause pendante entre elle et D., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que le requérant a droit à la réparation des suites de l'accident du travail du 13 novembre 2008 telle que prévue conformément aux dispositions de l'article 97, alinéa 2, points 2 et 3 du Code, dans sa teneur d'avant la loi du 12 mai 2010; dit que le requérant a droit au bénéfice de la rente plénière à partir de la fin du droit à l'indemnité pécuniaire provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance accident conformément à l'article 14 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005; dit que le requérant a droit à la prise en charge par l'Association d'assurance accident de la prolongation des prestations en nature et qu'il a droit à l'indemnisation à charge de l'Association d'assurance au-delà du 30 juin 2010 provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 20 juin 2012, à laquelle Madame Eliane Eicher, président ff., fit le rapport oral.

Madame Danielle Hoscheid, pour l'appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 23 janvier 2012 et au rétablissement de la décision du comité directeur du 21 décembre 2010: en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Maître Erwann Sevellec, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 23 janvier 2012 et se rapporta à prudence de justice quant à l'institution d'une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

D. a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2008 lors duquel il a subi une fracture luxation de ta malléole externe de la cheville gauche.
Le 19 août 2009 il a présenté une demande en obtention d'une rente accident pour indemnisation d'une incapacité de travail partielle permanente.

Par décision présidentielle du 14 juin 2010, l'Association d'assurance accident lui a accordé une rente viagère au taux de 8% à partir du 1er avril 2009 et a dit que les suites de l'accident ne justifient plus de prestations en nature et en espèces à sa charge après le 30 juin 2010.

L'opposition formée par l'assuré contre cette décision le 14 juillet 2010 a été rejetée par décision du comité-directeur du 21 décembre 2010.

Saisi le 28 janvier 2011 par D. d'un recours introduit contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par un jugement rendu le 23 janvier 2012, par réformation dit:

que le requérant a droit à la réparation des suites de l'accident du travail du 13 novembre 2008 telle que prévue aux dispositions de l'article 97, alinéa 2, points 2 et 3 du code, dans sa teneur d'avant la loi du 12 mai 2010,

que le requérant a droit au bénéfice de la rente plénière à partir de la fin du droit à l'indemnité pécuniaire provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance accident conformément à l'article 14 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005,

que le requérant a droit à la prise en charge par l'Association d'assurance accident de la prolongation des prestations en nature et qu'il a droit à l'indemnisation à charge de l'Association d'assurance accident au-delà du 30 juin 2010 provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance accident.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 mars 2012, l'Association d'assurance accident a relevé appel de ce jugement.

Elle demande de le réformer, de dire que la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance accident du 21 décembre 2010 est légalement justifiée tant en fait qu'en droit, partant de rétablir cette décision; subsidiairement elle conclut à la nomination d'un expert médical.

L'appelante souligne d'abord qu'il résulte de l'opposition du 14 juillet 2010 et de la requête du 28 janvier 2011 que D. conteste le taux d'incapacité partielle permanente et sollicite principalement une rente viagère supérieure à 8% et subsidiairement une expertise afin de déterminer le taux d'I.P.P., qu'il ne demande pas le maintien de la rente plénière.

En second lieu, l'appelante fait valoir qu'étant donné que l'objet du litige est une question purement médicale, il aurait appartenu au Conseil arbitral de demander au moins l'avis d'un expert médical afin de se prononcer en toute connaissance de cause.
Faute d'avoir demandé une expertise médicale, le jugement manquerait légalement de motivation. Les pièces médicales présentées par l'assuré ne mentionneraient pas qu'il serait atteint d'une incapacité de travail totale en rapport avec un accident du travail.

L'appelante indique encore qu'à partir du 4 août 2009, l'assuré est inscrit comme demandeur d'emploi à l'ADEM suite à son reclassement externe, qu'il a donc admis ne plus être en incapacité de travail totale.

L'intimé se rapporte à prudence de justice quant à la régularité de l'appel.

Quant au fond il fait plaider que le Conseil arbitral a correctement fait son office en requalifiant la demande de l'assuré.

Subsidiairement il se rapporte à prudence de justice quant à l'institution d'une expertise. L'appel de l'Association d'assurance accident est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Il s'impose de constater que les décisions litigieuses ont été rendues sur base d'une demande de l'assuré du 19 août 2009 dont l'objet était l'octroi d'une rente viagère.

Dans la requête devant le Conseil arbitral l'assuré a demandé:

principalement, de dire que l'accident de travail a laissé dans son chef une I.P.P. substantiellement supérieure à 8%, partant majorer son taux d'I.P.P. et sa rente viagère, subsidiairement d'ordonner une expertise médicale;
pour autant que de besoin il a formulé une question préjudicielle à poser à la Cour Constitutionnelle.

Le Conseil arbitral n'était pas saisi d'un recours portant sur une décision relative à l'octroi d'une rente plénière.

Le jugement entrepris est donc à réformer en ce qu'il a statué sur une rente plénière.

C'est le problème du taux de la rente viagère qui était soumis au Conseil arbitral de la sécurité sociale par la requête d'appel.

Le taux de 8% a été proposé par le docteur Marc THEATO, médecin-conseil de l'Administration du contrôle médical de la sécurité sociale suite à l'examen de l'assuré et à l'étude du dossier médical, sur base desquels le médecin-conseil a pris les conclusions suivantes: « Séquelles objectives très modérées d'un traumatisme de fracture-luxation du péroné gauche (...) consolidé actuellement dans d'assez bonnes conditions et sous l'effet d'une intervention chirurgicale de réduction fracturaire par ostéosynthèse (...) pratiquée à Ettelbruck par le docteur Paul SOLVI. »

II a encore noté que des radiographies « ont pu confirmer l'excellente réduction de cette fracture au moyen d'une plaque à cinq vis et d'une vis compressive isolée mises en place dans d'excellentes conditions adaptatives en position anatomique correcte. »
Un élément de nature à mettre en doute le taux de 8%, proposé par le médecin-conseil dans un rapport détaillé, n'est pas apporté.

Par réformation du jugement entrepris, la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance accident du 21 décembre 2010 est à rétablir en ce qu'elle a alloué à l'assuré une rente viagère de 8% à partir du 1er avril 2009. Le jugement dont appel a encore statué sur la prise en charge des prestations en nature et la continuation de la prise en charge du traitement médical au-delà du 30 juin 2010.

L'appelante ne conteste pas que ce point, ayant également fait l'objet de la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance accident du 21 décembre 2010, ait été soumis au Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Le Conseil arbitral a retenu que la continuation du traitement dont la prise en charge est demandée est indispensable et nécessitée du point de vue médical par l'état post-traumatique imputable à l'accident et que l'indemnisation au-delà du 30 juin 2010 est justifiée dans le cadre de la législation concernant les accidents du travail jusqu'à terme ultérieur.

Il s'est basé sur les certificats médicaux du docteur Béchara ZIADE des 21 juillet 2010 et 27 janvier 2011.

Le médecin traitant a certifié que D. présente toujours des séquelles de sa fracture de la cheville avec difficulté de reprendre le travail pour cause de douleurs.

Le 21 juillet 2010 il a ajouté: «Une IRM est prévue le 28 août 2010 par Dr KAYSER. Je sollicite la possibilité de prolonger sa période de chômage pour raison médicale. » Le 27 janvier 2011, il a ajouté: « La pression sur la plante du pied est douloureuse, ce qui l'empêche de travailler sur une échelle par exemple, il présente de même des difficultés et des douleurs à l'extension du pied pour se soulever sur ses pieds par exemple. Je sollicite la possibilité de réactiver le dossier de son accident de travail pour raison médicale. »

Dans son avis médical du 10 juin 2010, le médecin-conseil de l'Administration du contrôle médical de la sécurité sociale a, pour sa part, également noté sub « Plaintes »: « Persistance de douleurs sous forme essentiellement de tarsalgies gauches, douleurs encore accentuées par les variations climatiques brusques et les marches prolongées sur terrain accidenté. »

A la fin d'un rapport circonstancié sur base des éléments médicaux de la cause, le médecin- conseil conclut à la cessation de la prise en charge au 30 juin 2010.

Les certificats du médecin traitant n'apportent pas d'élément de nature à justifier une prise en charge au-delà du 30 juin 2010.

Par réformation du jugement entrepris, la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance accident du 21 décembre 2010 est également à rétablir quant à ce second chef.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel, le dit fondé,

réformant:

rétablit la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance accident du 21 décembre 2010.

Le Président ff,signé: Eicher
Le Secrétaire, signé: Spagnolo

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 4 juillet 2012 par le Président du siège, Madame Eliane Eicher, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

 

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