CSSS-09.06.1999

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Recours
Mot(s) clef(s)
Indemnité pécuniaire payée  | Défaut d'intérêt à agir  | Irrecevabilité

Référence

  • CSSS-09.06.1999
  • No du reg.: G 164/98
  • No: 88/99
  • L. c/ AAI
  • U199219681

Base légale

  • Art0009-CSS
  • Art0097-CSS

Sommaire

Le droit d'agir en justice n'existe que si le demandeur justifie d'un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel au moment où il forme une demande en justice. Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande est à déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

L'article 9 du code des assurances sociales dispose qu'en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie, qui est calculée par référence à la rémunération brute que l'assuré aurait gagnée en cas de continuation du travail. L'article 97 du même code, traitant de l'assurance accidents, dispose que l'assuré a droit entre autres à une indemnité pécuniaire, qui est calculée comme en matière d'assurance maladie.

L'assuré dont l'interruption de travail a été indemnisée par la caisse de maladie des ouvriers n'a plus d'intérêt à agir.

Corps

GRAND - DUCHE DE LUXEMBOURG

No du reg.: G 164/98
No: 88/99

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES

du neuf juin 1900 quatre - vingt - dix - neuf à LUXEMBOURG

Composition:  
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme. Eliane Eicher, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Henri Goedert, docteur en droit, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Weyland, maître - électricien, Wiltz, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

L. , né le ..., demeurant à...,
appelant,
comparant par maître Marie - Anne Meyers, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître François Biltgen, avocat - avoué, demeurant à Esch - sur - Alzette;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité - directeur, monsieur Paul Hansen, docteur droit, demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par monsieur Georges Kohn, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 29 décembre 1998, L. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 24 novembre 1998 dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 19 mai 1999, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Marie - Anne Meyers, pour l'appelant, conclut en ordre principal à la prise en charge par l'Assurance - accidents - industrielle de l'interruption de travail du 6 mars 1998 au 23 mars 1998; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, souleva le défaut d'intérêt à agir dans le chef de la partie appelante et conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 novembre 1998.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 29 décembre 1998, L. a régulièrement fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu le 24 novembre 1998 par le Conseil arbitral des assurances sociales, le déboutant de son recours dirigé contre une décision de la commission des rentes du 29 juin 1998.

Il expose avoir subi le 6 mars 1998 une intervention chirurgicale et sollicite sur base du certificat du docteur Weides du 23 avril 1999 la prise en charge de l'interruption de travail du 6 au 23 mars 1998, sinon en ordre subsidiaire l'institution d'une expertise médicale.

L'intimée fait valoir que l'appelant a touché des prestations pour la période litigieuse de la part de la caisse de maladie de sorte qu'il n'a plus d'intérêt à agir. Elle conclut de ce fait à l'irrecevabilité de l'appel.

Le droit d'agir en justice n'existe que si le demandeur justifie d'un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel au moment où il forme une demande en justice. Si ces conditions ne sont pas remplies; la demande est à déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

L'article 9 du Code des assurances sociales dispose qu'en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie, qui est calculée par référence à la rémunération brute que l'assuré aurait gagnée en cas de continuation de travail. L'article 97 du même code, traitant de l'assurance accidents, dispose que l'assuré a droit entre autres à une indemnité pécuniaire, qui est calculée comme en matière d'assurance maladie.

Il ressort en l'espèce d'une attestation établie le 19 mai 1999 par la Caisse de maladie des ouvriers que l'appelant a touché d'elle des indemnités pécuniaires pour la période du 6 au 23 mars 1998.

Comme L. a été intégralement indemnisé, il n'a plus intérêt à agir de sorte que l'appel est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs,

Le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur- magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

dit l'appel de L. irrecevable.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 9 juin 1999 par le Président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff,
signé: Santer

Le Secrétaire,
signé: Spagnolo

 

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