CSSS-10.12.2010

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Recours
Mot(s) clef(s)
Recours par photocopie de la requête originale  | Recevabilité  | Conditions

Référence

  • CSSS-10.12.2010
  • Aff. AAA c/ L.
  • No. du reg.: G 2009/0158
  • No: 2010/0220
  • U200830610

Base légale

  • Art0001-RGD 24.12.1993
  • Art1253-NCPC
  • Art0264-al02-NCPC

Sommaire

L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993, cité par la première juridiction, dispose que les recours prévus par le code de la sécurité sociale doivent être formés par simple requête sur papier libre. Le règlement en question ne prévoit pas que la requête doit consister à peine de nullité en un original. Il est vrai que jusqu'à une époque récente, les juridictions sociales exigeaient pour des raisons de sécurité juridique que les recours soient formés par une requête remise en original.

Le Conseil arbitral a fait de longs développements sur l'absence de signature du recours, développements qui ne sont pas pertinents alors que la requête de l'intéressé est signée. Il est constant en cause que la requête comportant recours contre la décision du comité-directeur consiste en une photocopie. L'article 1253 du nouveau code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. Il a été exposé ci-dessus que le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 ne prévoit pas le respect de certaines formes sous peine de nullité. L'article 264, alinéa 2 du même code dispose d'autre part qu'aucune nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. Pareille atteinte n'est pas prouvée en l'espèce. Il ressort de la copie versée au dossier que le recours déposé le 10 mars 2009 est parfaitement lisible et que l'intéressé y expose de façon claire les motifs qui le poussent à contester la décision du comité-directeur. L'Association d'assurance accident n'a donc pas subi de préjudice par le fait que le recours ne fut présenté que sous forme d'une photocopie.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg, G 2009/0158 No.: 2010/0220

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du dix décembre deux mille dix

Composition:

 

M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel,

président ff
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf assesseur-salarié

Mme Iris Klaren,

secrétaire

ENTRE :

L., né le ..., demeurant à...,
appelant,
défaillant;


ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 30 novembre 2009, L. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 5 novembre 2009, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 26 novembre 2010, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff., fit le rapport oral.

Monsieur L. fit défaut.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 5 novembre 2009.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement du 5 novembre 2009, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré irrecevable le recours dirigé par L. contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents du 29 janvier 2009, au motif que le recours déposé par l'intéressé consiste en une photocopie.

Par requête du 30 novembre 2009, L. a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il fait valoir à l'appui de son recours qu'il a remis à la juridiction du premier degré le lendemain de l'audience publique son recours en original, ainsi qu'un certificat médical récent. Etant d'avis avoir régularisé son recours, il conclut à la réformation du jugement attaqué.

L'intimée demande la confirmation du jugement en question.

L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993, cité par la première juridiction, dispose que les recours prévus par le code de la sécurité sociale doivent être formés par simple requête sur papier libre. Le règlement en question ne prévoit pas que la requête doit consister à peine de nullité en un original. Il est vrai que jusqu'à une époque récente, les juridictions sociales exigeaient pour des raisons de sécurité juridique que les recours soient formés par une requête remise en original.

Le Conseil arbitral a fait de longs développements sur l'absence de signature du recours, développements qui ne sont pas pertinents alors que la requête de l'intéressé est signée. Il est constant en cause que la requête comportant recours contre la décision du comité-directeur consiste en une photocopie.

L'article 1253 du nouveau code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. Il a été exposé ci-dessus que le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 ne prévoit pas le respect de certaines formes sous peine de nullité. L'article 264, alinéa 2 du même code dispose d'autre part qu'aucune nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. Pareille atteinte n'est pas prouvée en l'espèce. Il ressort de la copie versée au dossier que le recours déposé le 10 mars 2009 est parfaitement lisible et que l'intéressé y expose de façon claire les motifs qui le poussent à contester la décision du comité-directeur.

L'Association d'assurance accident n'a donc pas subi de préjudice par le fait que le recours ne lut présenté que sous forme d'une photocopie.

Il suit des développements qui précèdent que le Conseil arbitral a à tort déclaré le recours en question irrecevable.

Comme la juridiction du premier degré n'a pas statué au fond, il y a lieu de retourner le dossier au Conseil arbitral autrement composé.

Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme, le dit fondé,

REFORMANT:
dit recevable le recours de L. du 10 mars 2009 dirigé contre la décision du comité-directeur du 29 janvier 2009,
retourne le dossier au Conseil arbitral des assurances sociales autrement composé pour décision au fond.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 10 décembre 2010 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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