CSSS-13.03.1991

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Recours
Mot(s) clef(s)
Recours non motivé  | Recevabilité

Référence

  • CSSS-13.03.1991
  • No 37/91
  • Aff. W. c/ AAI
  • U198512106

Base légale

  • Art0456 -CPC
  • Art0462-CPC
  • RGD-13.10.1945
  • Art0294-CSS

Sommaire

Pour l'acte introductif du recours, ni l'indication des motifs ni l'exposé sommaire des moyens d'appel ne sont requis.

Corps

La commission des rentes a par décision du 25 janvier 1990 accordé à W., épouse J., une rente transitoire de 25% du 1er décembre 1987 au 31 décembre 1989, de 22% du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1990 et une rente viagère de 22% à partir du 1er février 1990 du chef d'un accident professionnel dont l'assuré fut victime le 21 septembre 1985.

W. a présenté un recours contre cette décision devant le Conseil arbitral qui par jugement du 30 mars 1990 a déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il est légalement prévu que toute requête introductive d'un recours devra énoncer non seulement l'objet de la demande mais également l'exposé sommaire des moyens et que la requête déposée le 15 février 1990 ne satisfait pas à ces exigences légales vu qu'elle ne contient pas la moindre indication pourquoi la requérante n'est pas d'accord avec la décision entreprise et ne fournit dans sa requête introductive du recours ni une raison ni un motif dudit recours.

Ce jugement du 30 mars 1990 a été notifié aux parties intéressées le 3 avril 1990 et le 30 avril 1990 W. a relevé appel dudit jugement.

Cet appel a été interjeté dans le délais de la loi et est partant recevable en la forme.

La partie appelante demande la réformation du jugement dont appel et soutient que son appel serait recevable.

La partie intimée déclare se rapporter à prudence de justice et demande, pour le cas où le Conseil supérieur allait décider que l'appel serait recevable, le renvoi de l'affaire devant le Conseil arbitral autrement composé.

Comme la procédure prévue en l'espèce pour la matière d'assurance sociale n'est pas différente de celle prévue en droit commun on peut avoir recours à la jurisprudence du droit commun.

En matière civile, l'exposé des moyens d'appel n'est pas exigé dans l'acte d'appel. Il en est ainsi surtout, lorsque l'intimé a connaissance par la procédure de première instance des objections opposées à sa demande et des conclusions prises par l'appelant, de sorte qu'il ne peut éprouver aucune incertitude sur la portée de l'appel. (cfr. Cour 4 juillet 1961, 18, 385)

Si l'article 456 dispose que l'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, il n'impose pas l'obligation d'énoncer dans cet acte les motifs invoqués par l'appelant à l'appui de son recours. Cette interprétation est corroborée par l'article 462 du code de procédure civile qui prévoit que dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifie ses griefs contre le jugement, laissant ainsi entendre que ces griefs peuvent ne pas avoir été exposés dans l'acte d'appel. (cfr. Cour 14 juillet 1971, 21, 492).

L'acte d'appel ne doit pas contenir à peine d'irrecevabilité l'énoncé des moyens invoqués par l'appelant à l'appui de son recours. (cfr. Cour 17 avril 1985, 26, 322)

En l'espèce l'acte par lequel W., épouse J. a le 15 février 1990, partant dans le délai légal, présenté son recours contre la décision de la commission des rentes du 25 janvier 1990 devant le Conseil arbitral doit donc être considéré comme régulier malgré le fait qu'il ne se trouve dans ledit acte aucun motif invoqué par la partie appelante ni un exposé sommaire des moyens d'appel alors que pour l'acte introductif du recours pareille exigence n'est pas requise.

Il s'ensuit que l'appel de W., épouse J. est fondé et que son recours devant le Conseil arbitral est à déclarer recevable.

Le jugement a quo est à réformer en ce sens.

Il échet de faire droit à la demande de la partie intimée et de renvoyer l'affaire devant le Conseil arbitral autrement composé, pour ne pas priver l'assurée d'une voie de recours que la loi a mise à sa disposition.

Par ces motifs,

 

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