CSSS-15.11.2004

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Recours
Mot(s) clef(s)
Indemnité pécuniaire payée  | Demande rente plénière  | Défaut d'intérêt à agir  | Recours non fondé

Référence

  • CSSS-15.11.2004
  • Aff. AAI c/ S., veuve F.
  • No. du reg. : G 2004/0046
  • No.: 2004/0176
  • U200220319

Base légale

  • Art0293-CSS

Sommaire

Il résulte des pièces du dossier administratif et il n'est pas contesté par l'appelante que la période d'interruption concernée a été prise en charge par la Caisse de maladie des ouvriers et que l'indemnité pécuniaire versée par cet organisme dépasse le montant de la rente plénière que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, aurait à verser en cas de reconnaissance de la période concernée au titre de l'accident du travail.

C'est donc à juste titre que tant l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, que le Conseil arbitral des assurances sociales ont opposé à l'assurée son défaut d'intérêt à agir.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2004/0046 No.: 2004/0176

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du quinze novembre deux mille quatre

Composition:  
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Eliane Eicher, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Remerschen, assesseur-employeur
Mme Jeanny Burg-Melde, ouvrière de l'Etat e.r., Luxembourg, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

S. , veuve F., née le ..., demeurant à ...;

appelante,

comparant par Maître Elisabeth Alex, avocat-avoué, Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Nicolas Bauer, avocat-avoué, demeurant à Esch-sur-Alzette;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Monsieur Claude Rumé, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 19 mars 2004, S. , veuve F., a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 2 mars 2004, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 18 octobre 2004, à laquelle Monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.

Maître Elisabeth Alex, pour l'appelante, conclut en ordre principal à voir constater l'intérêt à agir et à voir prendre en charge l'interruption de travail litigieuse par l'Assurance-accidents-industrielle; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Monsieur Claude Rumé, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 2 mars 2004.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le recours formé par S. contre une décision de la commission des rentes du 11 juillet 2003 ayant, par confirmation d'une décision présidentielle de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 11 avril 2003, déclaré irrecevable une réclamation tendant à contester le refus de la prise en charge d'une interruption de travail du 18 novembre 2002 au 31 décembre 2002 au motif que l'intéressée a été indemnisée par la caisse de maladie compétente pour cette période, l'intéressée n'ayant dès lors pas intérêt à agir, a été déclaré non fondé par jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 2 mars 2004.

L'appel interjeté par S. par requête régulièrement déposée le 19 mars 2004 tend par réformation à voir déclarer recevable la réclamation et à voir dire que l'interruption de travail litigieuse est à charge de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

L'organisme en question conclut à la confirmation.

Il résulte des pièces du dossier administratif (pages 142 et 143) et il n'est pas contesté par l'appelante que la période d'interruption concernée a été prise en charge par la Caisse de maladie des ouvriers et que l'indemnité pécuniaire versée par cet organisme dépasse le montant de la rente plénière que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, aurait à verser en cas de reconnaissance de la période concernée au titre de l'accident du travail.

C'est donc à juste titre que tant l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, que le Conseil arbitral des assurances sociales ont opposé à l'assurée son défaut d'intérêt à agir.

L'appelante ne saurait pas non plus argumenter qu'une prise en charge par la Caisse de maladie des ouvriers en lieu et place de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, pourrait avoir une incidence sur l'attribution d'une rente partielle, dès lors que l'attribution de la rente partielle se fait exclusivement en fonction de critères médicaux desquels se dégage une perte partielle de la capacité de travail. Il convient de relever à cet égard que par décision du 1er septembre 2004, une rente au taux de 12% (transitoire à partir du 1 octobre 2002 et viagère à partir du 1 octobre 2004) a été allouée à l'intéressée.

Son appel n'est dès lors pas fondé, et l'institution d'une expertise médicale s'avère sans intérêt.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 15 novembre 2004 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire,

signé: Santer signé: Spagnolo

 

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