CSSS-20.11.1996

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Recours
Mot(s) clef(s)
Recours non signé  | Recours par fax  | Irrecevabilité

Référence

  • CSSS-20.11.1996
  • Aff. W. c/ AAI
  • No du reg : GE 21/96 No : 198/96
  • U199504389

Base légale

  • Art0294-CSS
  • Art0001-al02-RGD 24.12.1993

Sommaire

Le dépôt d'une télécopie non signée d'une requête ne constitue pas l'acte de procédure prévu pour l'article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales et se trouve pour cela dénué de tout effet.

Corps

Par requête déposée en date du 29 janvier 1996 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, W. a interjeté appel contre une décision du Conseil arbitral des assurances sociales du 18 décembre 1995 qui a rejeté son recours contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 17 juillet 1995.

L'intimée soulève tout d'abord l'irrecevabilité de l'appel qui a été introduit sous forme d'une télécopie, donc présenté uniquement sous forme d'une copie d'un écrit et non pas sous forme de l'original dûment signé de la requête. D'après l'intimée ce document ne remplirait pas "une formalité substantielle légalement prévue indispensable pour la validité du recours..., laquelle formalité est d'ordre public".

Selon l'article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales, le recours visé à l'article 294 du Code des assurances sociales doit être formé "par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur".

L'alinéa 2 dudit article 1er précise que "la requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire...".

En l'espèce, seule la télécopie d'une lettre manuscrite, aux termes de laquelle W. a interjeté appel contre le jugement du Conseil arbitral, a été déposée dans le délai de quarante jours à dater de la notification de la décision entreprise. Si le texte télécopié était bien muni de la signature de W., il n'en reste pas moins que l'exemplaire déposé au Conseil supérieur n'avait pas été signé par lui en original.

Si la signature de l'auteur du recours est obligatoire, c'est parce qu'elle garantit l'authenticité du recours en ce qu'elle permet de contrôler si l'acte déposé dans le délai émane bien du requérant qui, par sa signature, se trouve engagé et qui par là oblige le juge à statuer sur la demande dont il se trouve saisi.

Le dépôt d'une télécopie non signée d'une requête ne constitue dès lors pas l'acte de procédure prévu par l'article 1er du règlement précité et se trouve pour cela dénoué de tout effet.

Il s'en suit que l'appel est à déclarer irrecevable.

 

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