CSSS-22.05.2009

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Recours
Mot(s) clef(s)
Recours par photocopie de la requête originale  | Irrecevabilité  | Recours non signé

Référence

  • CSSS-22.05.2009
  • Aff. G. c/ AAI.
  • No. du reg. : G 2008/0126 No. 2009/0059
  • U200606726

Base légale

  • Art0151-CSS
  • Art0001-RGD 24.12.1993

Sommaire

Aux termes de l'article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice, la requête introductive d'instance devant le Conseil arbitral des assurances sociales doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire.

C'est partant à bon droit que la juridiction du premier degré a, après avoir constaté que le recours (...) consistait en la photocopie d'une requête de l'intéressé déposé au Conseil arbitral (...), lequel texte photocopié était bien suivi de la signature de l'assuré, mais l'exemplaire déposé audit conseil n'était pas signé par lui en original, qu'elle a conclu à l'irrecevabilité du recours, étant donné que la signature en original de la requête constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de l'acte.
En effet, par la signature, le demandeur arrête et s'approprie le contenu de l'acte et certifie qu'il exprime sa volonté définitive. Il s'ensuit qu'une requête non revêtue de la signature originale du demandeur est impropre à saisir valablement le Conseil arbitral des assurances sociales.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2008/0126 No.:2009/0059

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du vingt-deux mai deux mille neuf

Composition:

 
Mme Edmée Conzémius, président de chambre à la Cour d'appel, président
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Odette Pauly, 1er vice-prés, du tribunal d'arrondissement de Luxbg., assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Wintrange, assesseur- employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

G., né le ..., demeurant à ...
appelant,
comparant en personne;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimée,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 24 juin 2008, G. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des ^assurances sociales le 26 mai 2008, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 13 mai 2009, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Roger Linden, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur G. maintint sa contestation du jugement du Conseil arbitral du 26 mai 2008.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 26 mai 2008.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit.

Par lettre entrée le 24 juin 2008 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, G. a régulièrement interjeté appel contre un jugement rendu le 26 mai 2008 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui a déclaré irrecevable le recours que le salarié avait introduit contre la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance| contre les accidents du 24 janvier 2008 qui, par confirmation de la décision de son président du 22 novembre 2007, avait refusé la demande de réouverture du dossier pour l'octroi de prestations à charge de l'Association d'assurance contre les accidents du chef d'un accident!du travail dont le requérant avait été la victime le 20 mars 2006, au motif que d'après l'avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, les suites dudit accident ne justifiaient plus de traitement à charge de l'Association d'assurance contre les accidents.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.

Aux termes de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice, la requête introductive d'instance devant le Conseil arbitral des assurances sociales doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire.

C'est partant à bon droit que la juridiction du premier degré a, après avoir constaté que le recours contre la décision du 24 janvier 2008 consistait en la photocopie d'une requête de l'intéressé déposée au Conseil arbitral le 4 mars 2008, lequel texte photocopié était bien suivi de la signature de l'assuré, mais l'exemplaire déposé audit conseil n'était pas signé par lui en original, qu'elle a conclu à l'irrecevabilité du recours, étant donné que la signature en original de la requête constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de l'acte. En effet, par sa signature, le demandeur arrête et s'approprie le contenu de l'acte et certifie qu'il exprime sa volonté définitive. Il s'ensuit qu'une requête non revêtue de la signature originale du demandeur est impropre à saisir valablement le Conseil arbitral des assurances sociales. '

La décision attaquée est partant à confirmer.

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

reçoit l'appel,
le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 22 mai 2009 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le¦ Secrétaire,
signé: Conzémius signé: Spagnolo

 

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