CSSS-31.03.2004

Thème(s)
Procédure juridictionnelle
Domaine(s)
Recours
Mot(s) clef(s)
Recours par époux  | Défaut de qualité pour agir  | Irrecevabilité

Référence

  • CSSS-31.03.2004
  • Aff. AAI c/ C.
  • No. du reg. : G 2003/0162
  • No. 2004/0058
  • U200031016

Base légale

  • Art0294-CSS
  • Art0001-al01-RGD 24.12.1993
  • Art1421-CCIV
  • Art1421-1-CCIV

Sommaire

C'est à bon droit et par des motifs que le Conseil supérieur adopte que les juges de première instance ont déclaré irrecevable le recours introduit le 21 octobre 2002 devant le Conseil arbitral et signé par Madame C., ni la qualité d'épouse du requérant, ni la présence du requérant à l'audience du Conseil arbitral n'étant de nature à rétablir l'irrégularité de la requête litigieuse.

Corps

GRAND-DUCHEDU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2003/0162 No.: 2004/0058

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du trente et un mars deux mille quatre

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Diane Fior, gérante, Frisange, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

C., né le ..., demeurant à ...,

appelant,

comparant par Maître Jean-Paul Noesen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal, demeurant à Dudelange.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 5 novembre 2003, C. a relevé appel d'un jugement rendu parle Conseil arbitral des Assurances sociales le 30 septembre 2003, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 17 mars 2004, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Lotty Prussen, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Jean-Paul Noesen, pour l'appelant, conclut à la recevabilité du recours formé au Conseil arbitral et au renvoi de l'affaire devant le Conseil arbitral pour y voir statuer quant au fond.

Monsieur Romain Rech, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil Arbitral du 30 septembre 2003 ayant déclaré le recours irrecevable.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par requête déposée le 5 novembre 2003 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, C. a régulièrement interjeté appel contre un jugement rendu le 30 septembre 2003 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui déclaré irrecevable le recours dirigé par C. contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 septembre 2002, portant refus de prise en charge, par confirmation d'une décision présidentielle du 6 août 2002, de l'interruption de travail du 1er août 2002 au 31 août 2002.

L'appelant conclut à voir dire que son recours est recevable, dès lors qu'il résulterait clairement, tant de la requête écrite par Madame C. que du fait qu'elle est l'épouse du requérant qu'elle a agi au nom de son époux. Comme les époux seraient mariés sous le régime de la communauté légale, il y aurait lieu d'appliquer la notion de mandat tacite entre époux inscrite aux articles 1421 et 1421-1 du code civil et dans la mesure où la validité du mandat ad litem ne serait pas subordonnée à la formalité d'un écrit lorsqu'il ne s'élèverait pas de contestation, la seule présence de C. à l'audience du Conseil Arbitral du 18 septembre 2003 suffirait à régulariser l'irrégularité de sa requête.

Quant au fond, l'appelant fait plaider qu'à la suite de son accident de travail du 23 novembre 2000, il n'est plus capable de travailler, ce qui serait établi par le certificat médical du Dr. GAGLIARDI selon lequel l'état clinique de C. ne lui permet plus de reprendre son activité professionnelle. Ce serait, partant, à tort que l'Association d'assurance contre les accidents ne lui aurait alloué qu'une rente transitoire de 45% à partir du 1er avril 2002 suivant décision du 7 mars 2002, décision qu'il aurait attaqué le 26 mars 2002.

Le représentant de l'Association d'assurance contre les accidents demande la confirmation du jugement entrepris et, en ordre subsidiaire et quant au fond, il relève que la décision attaquée ne concerne que la période d'incapacité de travail du 1er août 2002 au 31 août 2002 et non pas une demande de mise en invalidité.

Dans son jugement du 30 septembre 2003, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré le recours de C. irrecevable au motif que la requête introductive d'instance avait été signée par Madame C. ce qui serait contraire à l'article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant, en application de l'article 294 du code des assurances sociales, la procédure à suivre devant le conseil arbitral des assurances sociales et exigeant l'indication des noms, prénoms, numéros d'identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit et la signature du demandeur ou de son représentant légal ou de son mandataire qui, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'une procuration spéciale.

C'est à bon droit et par des motifs que le Conseil supérieur adopte que les juges de première instance ont déclaré irrecevable le recours introduit le 21 octobre 2002 devant le Conseil arbitral et signé par Madame C., ni la qualité d'épouse du requérant ni la présence du requérant à l'audience du Conseil arbitral n'étant de nature à rétablir l'irrégularité de la requête litigieuse.

L'appel est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 31 mars 2004 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire,

signé: Conzémius signé: Spagnolo

 

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