CASS-21.03.1989

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Faute lourde
Mot(s) clef(s)
Définitions  | Conscience d'un danger et acceptation

Référence

  • CASS-21.03.1989
  • No registre G 307/88
  • U198800700

Base légale

  • Art0092-al01-CSS
  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • Art0002-RGD 27.10.1952
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

La faute lourde suppose une attitude réfléchie et non pas un simple défaut de prévoyance. L'agent doit avoir conscience du danger grave auquel il s'expose et l'accepter délibérément.

Corps

Attendu que le requérant fait grief à une décision de la commission des rentes du 26 août 1988 d'avoir rejeté sa demande en indemnisation des suites d'un accident de circulation dont il fut victime le 21 janvier 1988 au cours du trajet effectué pour retourner de son travail;

qu'il conclut à ce que le dit accident soit reconnu indemnisable au titre de l'article 92 alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Attendu que la demande a été rejetée au motif que l'assuré aurait causé ou contribué à causer par sa faute lourde l'accident en question; '

Attendu que la faute lourde au sens des dispositions de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 alinéa final du Code des assurances sociales suppose une attitude réfléchie et non un simple défaut de prévoyance;

que l'agent doit avoir conscience du danger grave auquel il s'expose et l'accepter délibérément;

Attendu que pour le déroulement de l'accident, le Conseil arbitral se réfère aux dossiers répressif et administratif déposés et à l'instruction à l'audience du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle;

Attendu qu'il y a lieu d'y ajouter que F. connaissait parfaitement la route qu'il empruntait, pour l'avoir utilisée régulièrement depuis des mois;

qu'il devait également connaître d'avance les dangers que comporte cette route particulièrement étroite, sinueuse et bombée au surplus;

Attendu que dans ces circonstances le fait de se comporter comme l'a fait le requérant constitue, de par sa nature, l'acceptation délibérée d'un danger grave;

que les éléments constitutifs de la faute lourde au sens de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952 sont donc donnés en l'espèce;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le requérant non fondé en son recours; l'en déboute.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique du 21 mars 1989 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg.

 

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