CSSS-10.05.1989

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Faute lourde
Mot(s) clef(s)
Excès de vitesse  | Manoeuvre de dépassement  | Arrêt rendu en matière correctionnelle

Référence

  • CSSS-10.05.1989
  • Arrêt du Conseil Supérieur des Assurances sociales du 10 mai 1989
  • No: 67/89 No G 5/88 (voir aussi CSAS-19880420)
  • U198613080

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

Le fait d'effectuer à vitesse dangereuse une manoeuvre de dépassement par la droite d'une voiture circulant à une vitesse moins élevée à cause de la présence d'un obstacle sur l'autoroute dû à un accident précédent, dénote non pas un simple défaut de prudence ou de prévoyance, mais une attitude réfléchie consistant dans la conscience d'un danger grave et l'acceptation délibérée du risque auquel le conducteur s'exposait sans nécessité aucune.

Cette façon de conduire est à qualifier de faute lourde et exonère l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle de la prise en charge des suites de l'accident.

Corps

Entre :

C., né le...., demeurant à ...., appelant,

comparant par maître Sabine Delhaye-Delaux, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître Fernand Zurn, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

et:

ASSOCIATION d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur André Thill, docteur en droit, président de l'Office des assurances sociales, demeurant à Luxembourg, intimée,

comparant par Mademoiselle Mariette Scholtus, attaché, demeurant à Boevange- sur-Attert.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 26 avril 1989, à laquelle monsieur le président fit le rapport oral.

Maître Sabine Delhaye-Delaux, pour l'appelant, se rapporta à prudence de justice.

Mademoiselle Mariette Scholtus, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 décembre 1987.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l'arrêt qui suit:

Les antécédents procéduraux de l'affaire résultent de l'arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 20 avril 1988.

L'affaire pénale intentée à C. et à un coprévenu a trouvé sa solution définitive dans un arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle du 16 décembre 1988 dont il échet de retenir la partie suivante de sa motivation:

"C'est à bon droit que les deux conducteurs ont été retenus dans les liens de la prévention. La Cour estime cependant que la seule amende prononcée à leur égard est insuffisante pour réparer le trouble grave causé à l'ordre public par le comportement insensé des concernés qui, devant avoir remarqué à une distance de 500 mètres les obstacles constitués par un accident récent et qui, réduisant à peine leur vitesse excessive, ont néanmoins continué la course folle à bord de leurs bolides. Ce n'est que par un heureux hasard que les embardées ne se sont pas soldées par une mort d'homme. Dans ces conditions, l'interdiction de conduire s'impose."

Le mandataire de l'appelant, en se rapportant à prudence de justice, n'a plus pris de conclusions formelles tendant à l'adjudication de sa demande exposée dans la requête d'appel.

Le mandataire de l'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation tant de la décision de sa Commission des rentes du 21 juillet 1987 que du jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 18 décembre 1987.

L'appel devra être déclaré non justifié au fond, la faute lourde commise par C. et exonérant l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, de la prise en charge des suites de l'accident résultant à suffisance de la motivation de la juridiction pénale.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en son intégralité.

Par ces motifs,

et ceux des premiers juges,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et les

conclusions contradictoires des parties à l'audience,

procédant en exécution de son arrêt du 20 avril 1988,

déclare l'appel de C. non justifié au fond,

en conséquence confirme le jugement entrepris en toutesses forme et teneur.

 

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