Par jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales en date du 21 septembre 1988 le recours formé par E. contre une décision de la Commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 25 avril 1988 ayant rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'indemnisation des suites d'un accident de circulation mortel dont fut victime son épouse M. le 19 octobre 1987 au cours du trajet effectué par celle-ci pour se rendre à son travail, a été déclaré fondé; par réformation de la décision entreprise l'accident de trajet dont l'épouse de E. fut victime a été déclaré indemnisable et le Conseil arbitral a renvoyé l'affaire devant la Commisson des rentes pour le calcul des prestations.
Par requête régulièrement déposée en date du 21 octobre 1988 l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel du jugement susvisé du 21 septembre 1988.
Cet appel est recevable.
L'appelante critique le premier juge pour n'avoir pas retenu la faute lourde au sens des dispositions de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 alinéa final du CAS; elle estime que la manoeuvre de dépassement exécutée par feu M. était extrèmement dangereuse et devrait être considérée comme faute lourde.
L'intimé demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
La faute lourde au sens de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952 excluant la réparation par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, doit s'entendre, en dehors de la faute intentionnelle, d'une négligence ou imprudence d'une gravité exceptionnelle, constituée par un acte ou une omission dénotant chez l'auteur la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Il résulte des différents éléments de fait consignés au procès-verbal rédigé par la Gendarmerie de Grevenmacher et retenus par le premier juge pour motiver sa décision, éléments auxquels le Conseil supérieur renvoie, que M. n'avait pas conscience, en amorçant sa manoeuvre de dépassement, du danger grave auquel elle allait s'exposer; ce n'est pas intentionnellement et de propos délibéré qu'elle a effectué un dépassement prohibé.
Cette manoeuvre dénotait, il est vrai, une hâte superflue et inconsidérée et un manque certain dans l'appréciation d'un danger grave, mais n'est pas le résultat d'une faute lourde, équipollente au dol ou intentionnelle.
Il s'ensuit que le premier juge ayant sainement apprécié les circonstances de la cause et fait une juste application des principes de droit régissant la matière, l'appel relevé est malfondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute son étendue.