CSSS-21.01.2008

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Faute lourde
Mot(s) clef(s)
Défaut de certificat de contrôle technique valable  | Défectuosités et manquements graves aux freins

Référence

  • CSSS-21.01.2008
  • No. du reg.: G 2007/0100
  • No.: 2008/0018
  • Aff. M. c/ AAA
  • U200435291

Base légale

  • Art 0092-CSS

Sommaire

La juridiction du premier degré a procédé à un examen complet et correct en fait et en droit et sa décision est à confirmer par adoption intégrale des motifs y exposés.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2007/0100 No.: 2008/0018
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du vingt et un janvier deux mille huit

Composition:  
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Eliane Eicher, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Wintrange, assesseur-employeur
M. Jean-Claude Delleré, tourneur, Grosbous, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

M., né le ..., demeurant à ...,

appelant,

assisté de Maître Joëlle Pierret, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Josette Elvinger, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Madame Pascale Speltz, attaché de direction stagiaire, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 6 juin 2007, M. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 17 avril 2007, dans la cause pendante entre lui et l'Association
d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 7 janvier 2008, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Joëlle Pierret, pour l'appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 6 juin 2007.

Madame Pascale Speltz, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 avril 2007.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête du 6 juin 2007, M. a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 17 avril 2007 par le Conseil arbitral des assurances sociales, ayant rejeté son recours dirigé contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 juillet 2006.

Il conteste avoir commis une faute lourde en relation avec l'accident de la circulation du 2 décembre 2004, justifiant le refus de prise en charge par l'assurance-accidents. Il donne d'abord à considérer qu'il conduit depuis 1990 et qu'il dispose d'une grande expérience en matière de circulation routière. Il ajoute que depuis le refus de la voiture à la station de contrôle technique il a acheté des pièces de rechange et a fait remettre en bon état la voiture par une connaissance à lui. Il donne encore à considérer qu'avant l'accident il a fait un parcours de quelques dix-huit kilomètres sans connaître le moindre problème technique. Il conclut à la réformation du jugement attaqué.

L'intimée résiste à l'appel en exposant que la preuve de la réparation effective de la voiture ne serait pas rapportée, surtout que l'ami qui aurait procédé aux réparations a refusé pendant deux ans de répondre à ses lettres. Elle insiste encore sur le fait qu'avant la collision, l'appelant a omis d'effectuer le moindre freinage et elle conclut au rejet de l'appel.

La juridiction du premier degré a procédé à un examen complet et correct en fait et en droit et sa décision est à confirmer par adoption intégrale des motifs y exposés. Il est acquis en cause que la voiture conduite le 2 décembre 2004 par l'appelant fut refusée cinq semaines plus tôt
au contrôle technique en raison de plusieurs défauts graves.
Aux termes de l'article 98 du code de la route, le propriétaire n'avait pas le droit de remettre la voiture en circulation sans passer à nouveau un contrôle technique. Il est dans ce contexte sans importance que les travaux nécessaires soient effectués dans un garage par un professionnel ou par un particulier.

Ce qui compte, c'est l'agréation des travaux à la station de contrôle et la remise du certificat technique. Il n'est pas contesté en l'espèce que la voiture concernée ne fut pas présentée une nouvelle fois à la station de contrôle technique. L'appelant, qui était au courant de cette
omission pour avoir chargé son ami K. des travaux de remise en état, n'était donc pas autorisé à mettre la voiture en circulation le jour en question. En prenant néanmoins le volant tout en connaissant les graves défauts techniques signalés à la station de contrôle, il a commis une faute lourde, justifiant un refus de prise en charge des suites résultant de la collision du 2 décembre 2004, abstraction faite de sa conduite dangereuse sur le lieu de l'accident, alors que le chantier qui s'y trouvait était clairement signalé et facilement perceptible par un conducteur
normalement prudent et diligent.

Il suit des développements qui précèdent que l'appel est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 17 avril 2007.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 21 janvier 2008 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff,
signé: Santer
Le Secrétaire,
signé: Klaren

 

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