CSSS-26.02.1992

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Faute lourde
Mot(s) clef(s)
Définitions  | Excès de vitesse  | Dépassement interdit  | Fait intentionnel

Référence

  • CSSS-26.02.1992
  • No 30/92, No du reg.: GE 90/91
  • U199010611

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0004-RGD 22.08.1936
  • Art0002-RGD 27.10.1952

Sommaire

Lorsque comme en l'espèce les fautes commises ne constituent pas un fait intentionnel d'une extrême gravité objective confinant au dol, mais doivent être rangées parmi les fautes ordinaires commises par les conducteurs de voiture, l'accident est indemnisable au titre d'accident professionnel.

Corps

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 17 juin 1991, H. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 2 mai 1991, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, la déboutant de son recours contre une décision de la commission des rentes du 28 décembre 1990 déclinant la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en ce qui concerne l'indemnisation d'un accident mortel de la circulation, dont a été victime son époux G. le 13 juillet 1990, accident survenu au cours du parcours effectué pour se rendre au travail.

Pour statuer comme il l'a fait, le Conseil arbitral des assurances sociales, après avoir spécifié que l'accident en question s'est produit à la suite de la non-observation manifeste et délibérée d'une interdiction de dépasser à l'intérieur de la localité de ... et que G. roulait à une vitesse largement exagérée résultant notamment de l'importance du choc et des endommagements tant à la voiture G. qu'au véhicule Unimog conduit par D., a décidé, après avoir écarté les offres de preuve formulées par H., qu'il existe dans le chef de la victime G. une faute lourde au sens de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952, exonérant l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, de la responsabilité et excluant l'indemnisation de l'accident subi.

La faute lourde, exonérant l'Association d'assurance contre les accidents de toute responsabilité est une faute assimilable à un fait intentionnel, c'est-à- dire l'assuré doit avoir pu et dû se rendre compte que son acte aggraverait le risque au-delà des prévisions de l'assureur.

En l'espèce les données objectives acquises en cause dénotent que G. a procédé au dépassement du véhicule Unimog à un endroit où tout dépassement était interdit. Les dégâts aux deux véhicules laissent également présumer que le dépassement a été effectué à une vitesse excessive, en tous cas supérieure à la vitesse de 60 km/h autorisée à l'intérieur d'une localité.

Il est partant établi que G. a commis différentes fautes quant au Code de la route.

Ces fautes ne sauraient cependant être rangées dans la catégorie des fautes lourdes au sens de la législation sociale excluant la victime de toute indemnisation, c'est-à-dire elles ne constituent pas un fait intentionnel d'une extrême gravité objective confinant au dol, mais doivent être rangées parmi les fautes ordinaires commises par les conducteurs de voiture, auxquelles l'élément intentionnel fait défaut.

Le jugement a quo est partant à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement,

après avoir entendu l'assesseur-magistrat désigné en son rapport oral et les parties en leurs conclusions,

reçoit l'appel en la forme,

le déclare fondé,

partant dit que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, est tenue de reconnaître sa responsabilité quant à l'accident de trajet survenu à G. le 13 juillet 1990,

renvoie l'affaire devant la commission des rentes pour y être statué en conformité avec le présent arrêt.

 

Dernière mise à jour