CASS 08.06.2015

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Interruption à des fins personnelles  | Arrêt à station d’essence  | Détour pour éviter le trafic  | Reconnaissance (non)

Référence

  • CASS-08.06.2015
  • No. du reg.: G 6/14

Base légale

  • Art.  92 et 93 CSS

Sommaire

L’assuré a subi un accident de circulation sur le chemin de retour à sa résidence après un arrêt à une station d’essence et ayant fait un détour en raison de la densité du trafic.

Le refus de prise en charge de l’accident a été confirmé par les juges retenant que l’accident est survenu après une interruption du trajet normal entre le lieu de travail et la résidence, pendant un détour effectué pour un motif indépendant de l’emploi assuré.

Corps


Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

Audience publique du 8 juin 2015

Composition:  
M. Paul Capésius, président du siège,
M. Norbert Arend, assesseur-employeur,
M. Jean Reusch, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés  
Mme Amélie Feidt, secrétaire,

Entre:

R., né le ***, demeurant à L*** ;

demandeur,

comparant par Maître Martine Faria, avocat à la Cour, en remplacement de Maître João Nuno Pereira, avocat à la Cour, Luxembourg ;

Et:

l’Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude Seywert, demeurant à Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Madame P., employée non-statutaire de la carrière S, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

 

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 janvier 2014, la partie requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 28 novembre 2013.

Par lettres recommandées à la poste en dates du 15 avril 2015 et du 29 avril 2015, les parties furent convoquées pour l’audience publique du 13 mai 2015, à laquelle le requérant comparut par Maître Martine Faria, préqualifiée.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Madame P., préqualifiée.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie requérante conclut à la reconnaissance de l’accident en tant qu’accident de trajet.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le recours formé par le requérant R. contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 28 novembre 2013 ayant, par confirmation de la décision présidentielle du 7 juin 2013, refusé la prise en charge par l’Association d’assurance de l’accident de la circulation dont il fut victime le 9 juillet 2012 sur la route N* entre S*** et D*** ;

Attendu que le recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délai prévus par la loi ;

Attendu que la responsabilité de l’Association d’assurance accident a été déclinée et la reconnaissance de l’accident au titre d’un accident de trajet indemnisable a été refusée pour les motifs suivants :

  • L’accident est survenu vers 18.05 heures après une interruption volontaire du trajet assuré ou lors d’un détour effectué pour un motif strictement personnel, étranger à l’activité professionnelle assurée et aux nécessitées essentielles de la vie courante ;
  • Au moment de l’accident le lien de connexité avec l’emploi professionnel était interrompu ;

Attendu que le requérant, qui réside à D*** et travaille à G***, fait valoir qu’il a quitté son poste de travail à 16.30 heures pour rentrer à son domicile, qu’il s’est arrêté à S*** à une station d’essence pour faire le plein, qu’ensuite il a continué son trajet en direction de B***, qu’il s’est trouvé dans un bouchon et en raison de la densité du trafic il a décidé de faire demi-tour pour gagner du temps en regagnant la c*** sur laquelle l’accident est survenu, lequel serait survenu avant 17.30 heures alors qu’il avait perdu connaissance lors de l’accident et qu’au moment où il a retrouvé connaissance il était 17.45 heures et qu’à ce moment l’équipe de secours et la police étaient sur place, de sorte que cet accident constitue un accident de trajet au sens de la loi ;

Attendu que l’article 92 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’on entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ;

Attendu que l’article 93 du Code dispose qui suit :

« Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d’aller et de retour,

                entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

                entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation.

N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l’assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée. » ;

Attendu que l’inspecteur de la police de D*** a confirmé dans un courrier du 7 septembre 2013 que le service d’intervention de D*** a été informé de la survenue de l’accident à 18.05 heures et que les agents de la police sont arrivés sur le lieu de l’accident cinq minutes plus tard à 18.10 heures, de sorte qu’il est établi que l’accident est survenu vers 18.00 heures ;

Attendu que la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant observer qu’il est probable que l’ambulance a été alertée à la même heure que le service d’intervention de la police, qu’il résulte du rapport de l’enquête administrative du service de prévention de l’Association d’assurance accident que le trajet décrit de la station d’essence au lieu de l’accident sur la N* dure dans des conditions de circulation normales environ 19 minutes, que même en admettant qu’un bouchon a commencé à une distance de 500 mètres de la L***, ce qui est contesté car contredit à deux reprises par l’assuré lui-même, on ne peut raisonnablement admettre que l’assuré a nécessité plus d’une heure pour parcourir un trajet de 15km d’autant plus qu’il a indiqué que la circulation a été fluide sur le reste du trajet, de sorte que compte tenu du laps de temps normalement nécessité pour effectuer le trajet considéré il n’existe plus aucun lien de connexité avec le travail assuré ;

Attendu que le détour effectué n’est pas conforme à alinéa 2 de l’article 93 précité ;

Attendu que le requérant, qui a la charge de la preuve de circonstances de fait, de temps et de lieu justifiant un lien de connexité du trajet effectué avec l’emploi professionnel assuré au moment de l’accident, reste en défaut d’établir que l’interruption du trajet normal respectivement le détour effectué ont été imposés par des circonstances indépendantes de sa volonté ou par des nécessités essentielles de la vie courante ;

Attendu que l’accident survenu après une interruption du trajet normal entre le lieu de travail et la résidence, pendant un détour effectué pour un motif indépendant de l’emploi assuré, n’est dès lors pas indemnisable par l’assurance accident en application de l’alinéa 3 du prédit article 93 ;

que le recours est dès lors à rejeter comme non fondé et la décision entreprise est à confirmer ;

Par ces motifs, le Conseil arbitral statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 8 juin 2015 en la salle d’audience du Conseil arbitral de la sécurité sociale à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Madame Amélie Feidt, secrétaire.

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