CSSS-01.07.1992

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Pour déposer un enfant à la gare  | Communauté domestique  | Trajet assuré

Référence

  • CSSS-01.07.1992
  • No 119/92, No du reg.: GE 113/91
  • U199020862

Base légale

  • Art0092-al02-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936

Sommaire

L'article 92 prévoit sub 2b de son alinéa 2 "qu'est à considérer comme accident professionnel celui survenu sur le trajet effectué par l'assuré pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle".

Le texte précité n'a pas pour but d'obliger l'assuré à déposer son enfant directement à l'école, mais permet également au parent de conduire son enfant à la gare pour qu'il puisse continuer en autobus son chemin d'école. L'accident survenu au père au cours d'un tel détour reste couvert par l'assurance accident obligatoire.

Corps

La commission des rentes a en date du 28 mars 1991 décliné la responsabilité de l'Assurance-accidents-industrielle en ce qui concerne un accident de circulation dont H. a été victime le 29 novembre 1990.

L'intéressé ayant présenté un recours contre cette décision devant le Conseil arbitral celui-ci a, par jugement du 4 juillet 1991, débouté H de son recours au double motif que l'accident en question ne s'est pas produit sur le trajet normal à effectuer par l'assuré pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou pour en revenir et que l'existence d'une lésion corporelle réelle survenue lors du susdit accident n'est pas donnée en l'espèce, l'accident n'ayant eu pour seule conséquence que des dégâts matériels.

De ce jugement arbitral du 4 juillet 1991, notifié aux parties intéressées le 13 juillet 1991, H. a relevé appel le 25 juillet 1991.

Cet appel a été relevé dans les forme et délai prévus par la loi et est partant recevable.

Quant au déroulement de l'accident il échet de relever que celui-ci s'est produit à la gare à ... vers 6 heures 40 du matin, H. se rendant effectivement à son lieu de travail, mais comme chaque jour il s'est rendu d'abord à la gare d'... pour y déposer, au passage, son fils M.. qui n'a pas d'autre moyen de locomotion pour se rendre à l'école que la voiture de son père pour l'amener à la gare d'..., n'ayant à sa disposition ni bus ni train.

L'appelant soutient puisque depuis quatre ans il effectue tous les jours ce trajet, soir et matin il s'agit en l'occurence du trajet normal et direct pour se rendre à son lieu de travail et pour retourner à la maison le soir avec son fils sur le même trajet.

L'appelant demande que son accident de circulation du 29 novembre 1990 soit reconnu comme accident de trajet.

La partie intimée demande la confirmation du jugement dont appel.

La commission des rentes, confirmée en cela par le Conseil arbitral, a dit que l'accident de circulation en question ne rentre pas dans les visées de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 relatif aux accidents de trajet étant donnné qu'il ne s'est pas produit sur le trajet normal à effectuer par l'assuré pour se rendre de son domicile à son lieu de travail mais lors d'un parcours non couvert par l'Assurance-accidents-industrielle obligatoire.

L'article 92, alinéa 2 prévoit: "Est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir. Sont encore considérés comme faits du travail: Sub 2b) Le trajet effectué par l'assuré pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle".

Le présent cas rentre dans les visées de ce texte légal qui a été spécialement conçu dans le but de venir en aide aux assurés dont les enfants doivent se rendre à l'école pour s'adonner à leur occupation professionnelle et qui en dehors de la voiture de leur père qui les emmène n'ont aucun autre moyen de locomotion pour se rendre à l'école.

En l'espèce il est établi par tous les éléments concordants du dossier que l'enfant M. vit en communauté domestique avec son père, qu'il n'a aucun autre moyen de locomotion pour se rendre à l'école, que la voiture de son père, qui le dépose chaque jour, au passage, à la gare d'... où il prend l'autobus pour se rendre à son école à ... et il rentre le soir par le même chemin.

Il est évident qu'il ne faut pas appliquer le texte légal à la lettre et exiger pour que l'assuré soit en règle qu'il dépose son fils lui-même à l'école d'... car dans ce cas le parcours de l'assuré pour se rendre à son travail s'agrandirait encore davantage.

Partant le fait d'avoir choisi journellement le parcours le plus court et le moins exposé aux risques, comme le prescrivent d'ailleurs les textes légaux, et d'avoir au passage à la gare d'.. déposé son fils M.. dans l'autobus le conduisant à son école à Izel ne doit pas faire perdre à l'assuré le bénéfice d'un accident de trajet car autrement l'article 92, 2b serait vidé de tout son sens et ne trouverait guère l'application légalement prévue.

Car en effet, ledit article n'a certainement pas pour but d'obliger les assurés à faire des détours énormes pour déposer eux-mêmes leurs enfants devant les écoles et pour présenter ceux-ci eux-mêmes au personnel enseignant lorsque les assurés, ont comme en l'espèce, un moyen pratique de rendre leur détour, permis par le règlement légal, plus court et partant moins périlleux et moins dangereux.

Il s'agit donc en l'espèce d'un parcours et trajet normal couvert par l'assurance-accidents-industrielle obligatoire.

Il est d'autre part établi par les pièces du dossier que l'assuré n'a pas pu se présenter à son lieu de travail pendant plusieurs jours par suites des séquelles de son accident de circulation du 29 novembre 1990 qui en vue des dispositions légales précitées est à reconnaître comme un accident de trajet susceptible de dédommagement.

L'appel de H est donc fondé et le jugement a quo est à renformer en ce sens.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties appelante et intimée

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit que l'accident de circulation dont l'appelant a été victime le 29 novembre 1990 est un accident de trajet susceptible de dédommagement et est couvert par l'Assurance-accidents-industrielle obligatoire.

 

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