CSSS-04.07.1985

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Interruption volontaire anormale  | Absence de circonstances particulières  | Lien de connexité interrompu

Référence

  • CSSS-04.07.1985
  • U198213745

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

L'interruption volontaire anormale du trajet de retour est clairement démontrée lorsque, comme en l'espèce, il s'est écoulé plus d'une heure entre la fin du travail et le moment de l'accident. L'interruption était en l'occurrence non due à des circonstances particulières indépendantes de la libre volonté du salarié et il n'existait en conséquence au moment de l'accident plus de relation causale entre le parcours et l'activité professionnelle de l'assuré.

Corps

H. a en date du 27 avril 1984 relevé appel d'un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales prononcé le 12 avril 1984 et notifié aux parties intéressées le 20 avril 1984.

Cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi est recevable.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir dit que l'accident de circulation du 25 septembre 1982 ne saurait donner lieu à réparation et qu'une interruption de plus de 50 minutes non due à des circonstances particulières, indépendantes de la libre volonté du conducteur de voiture, est à considérer comme anormale.

Il soutient que le premier juge a interprêté les faits d'une façon erronée et fait valoir qu'il n'y aurait pas eu d'interruption volontaire de sa part du trajet de retour et il offre de rapporter cette preuve par témoins.

Le représentant de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, demande la confirmation du jugement dont appel et soutient que l'offre de preuve formulée par l'appelant serait d'ores et déjà irrecevable alors que les faits offerts en preuve seraient contredits par tous les éléments concordants du dossier et notamment par les déclarations à ce sujet faites sous la foi du serment par le patron de l'appelant devant le Conseil arbitral.

Il résulte du dossier que le patron de H., le sieur K., a fourni au sujet de l'heure du départ de son garçon de café trois versions différentes. A l'inspecteur principal du contrôle de l'Assurance-accidents il a dit que H. a quitté son lieu de travail entre 4.15 et 4.30 heures et qu'il ignore l'usage que celui-ci a fait du temps entre 4.30 et 6.20 (l'heure de l'accident) heures. Devant le Conseil arbitral il a déclaré cette fois-ci sous la foi du serment que H. a quitté le jour en question son local vers 5.00 heures et il reconnait avoir dit, il y a quinze jours, à l'inspecteur du contrôle de l'Assurance-accidents que son garçon de café aurait déjà quitté ledit jour son lieu de travail vers 4.30 heures parce qu'il ne se souvenait plus très bien de l'heure du départ dont s'agit mais qu'il est pourtant formel que ce départ ne se situe pas plus tard que 5 heures. Plus tard K. fait parvenir au Conseil supérieur la déclaration suivante datée du 8 mai 1985: "Je soussigné certifie sur l'honneur que monsieur H., employé comme garçon de café dans mon établissement, a quitté celui-ci le 25 septembre 1982 entre 5.15 et 5.30 heures.

Il est d'autre établi à l'exclusion de tout doute par le procès-verbal dressé en cause le 25 septembre 1982, donc le jour même de l'accident, par la Gendarmerie de Bascharage que l'accident s'est produit à 6.20 heures entre Schouweiler et Bascharage.

Dans ces conditions l'offre formulée par H. de prouver par témoins et notamment par son patron K. que l'heure du départ de son lieu de travail se situe seulement entre 5.15 et 5.30 heures du matin et l'heure de l'accident déjà vers 5.50 heures et non pas vers 6.20 heures, et que le lieu de l'accident se trouve à au moins 15 kilomètres de son lieu de travail, ce qui n'a par ailleurs jamais été contesté, n'est pas pertinente ni concluante et doit partant être rejetée.

Toutes les explications fournies par l'appelant et son avocat n'ont en rien énervé les éléments abondants et concordants du dossier qui démontrent clairement l'interruption volontaire anormale du trajet de retour par l'appelant. Même en tenant compte des explications plausibles fournies par H. mais nullement corroborées par un quelconque élément du dossier et selon lesquelles l'appelant, après l'heure du départ de son lieu de travail que l'on doit fixer vers 5 heures au plus tard a encore dû se déplacer de l'hôtel Arsenal situé au numéro 58 du boulevard Grand-Duchesse Charlotte à Luxembourg, lieu de son emploi, jusqu'à la place du Glacis pour prendre sa voiture qu'il y aurait garée, a dû faire le plein de sa voiture à la station d'essence située place de l'Etoile et ouverte pendant la nuit et a finalement dû, comme cela est évident, conduire sa voiture de la place de l'Etoile au lieu de l'accident, il reste toujours entre 5 et 6.20 heures un laps de temps anormalement long entre la fin du travail et le moment de l'accident.

Il faut nécessairement en conclure qu'il y a eu interruption anormale non due à des circonstances particulières indépendantes de la libre volonté de l'appelant. Il n'existait en conséquence au moment de l'accident plus de relation causale entre le parcours et l'activité professionnelle de l'assuré.

Il en résulte que conformément aux dispositions légales prévues par l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 il ne s'agit plus d'un accident de trajet susceptible de dédommagement.

Le jugement dont appel est partant a confirmer.

 

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