CSSS-05.07.2004

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Déplacement à l'hôpital  | Traitement médical  | Autorisation du patron  | Intérêt strictement personnel

Référence

  • CSSS-05.07.2004
  • Aff. AAI c/ B., épouse D.
  • No. du reg. : G 2004/0003
  • No. 2004/0124
  • U200303967

Base légale

  • Art0001-RGD 22.08.1936

Sommaire

Le Conseil supérieur des assurances sociales partage l'avis de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, qui estime que "si la plupart des traitements médicaux sont bien évidemment indiqués par des raisons médicales et même s'il est avantageux pour toute employeur d'avoir à son service des employés jouissant d'une bonne condition physique, l'on ne saurait raisonnablement en déduire qu'un traitement médical s'impose également dans l'intérêt de l'employeur" et que "tout traitement médical est et doit rester tout d'abord une affaire strictement personnelle même si les conséquences d'un tel traitement peuvent le cas échéant avoir une influence sur la vie professionnelle."

Suivant en cela la jurisprudence du Conseil supérieur des assurances sociales dans des affaires similaires (CSAS 20 février 2002 AAI c/ F. et CSAS 20 février 2002 AAI c/ J.), le Conseil supérieur des assurances sociales considère également dans la présente affaire que le déplacement à l'hôpital pour y subir un traitement médical était dicté par un intérêt strictement personnel, n'était pas nécessaire aux besoins de la vie courante et était indépendant de l'emploi de l'intimée, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu l'accident dont B. a été victime comme accident de trajet.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2004/0003 No.: 2004/0124

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du cinq juillet deux mille quatre

Composition:  
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. André Medemach, employé privé e.r., Luxembourg, assesseur-employeur
M. Marcel Detail, employé privé, Leudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

 

ENTRE

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par Monsieur Claude Rumé, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg;

ET

B., épouse D., née le ..., demeurant à ...

intimée,

comparant par Maître Tonia Frieders-Scheifer, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 12 janvier 2004, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 1er décembre 2003, dans la cause pendante entre elle et B., épouse D., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que l'accident dont fut victime la requérante le 6 février 2003 est à reconnaître comme accident de trajet et est indemnisable au titre de l'article 92, alinéa 2 du Code des assurances sociales; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 21 juin 2004, à laquelle Monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.

Monsieur Claude Rumé, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 12 janvier 2004.

Maître Tonia Frieders-Scheifer, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 1er décembre 2003.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Statuant sur le recours introduit par B., épouse D., contre une décision de la commission des rentes du 6 juin 2003 confirmative d'une décision de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 19 février 2003 refusant la prise en charge d'un accident de trajet du
6 février 2003 au motif que d'après les données communiquées, l'accident n'est pas survenu sur le trajet entre la demeure habituelle et le lieu de travail, et qu'il n'est pas survenu au cours ou par le fait de l'exécution du contrat de louage de service, mais pendant une activité à caractère privé, le Conseil arbitral des assurances sociales a par jugement du 1er décembre 2003 dit par réformation que l'accident est à reconnaître comme accident de trajet et est indemnisable au titre de l'article 92, alinéa 2 du code des assurances sociales.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a régulièrement interjeté appel contre ce jugement en concluant par réformation au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 6 juin 2003.

L'intimée B. conclut à la confirmation du jugement.

L'accident s'est produit dans les circonstances suivantes:

B., qui habite à ... et travaille à ..., s'était rendue à l'hôpital ... pour y suivre un traitement médical, à la suite de quoi elle voulait, à la sortie de l'hôpital, se rendre à son lieu de travail, mais heurta un camion garé dans une rue proche de l'hôpital.

Il est constant que l'accident ne s'est pas produit sur le chemin direct entre le domicile de l'assurée et son lieu de travail.

L'appelante fait valoir que le traitement n'était pas nécessaire aux besoins de la vie courante et était totalement indépendant de l'emploi de l'assurée, et que les dispositions de l'article 1er, point b de l'arrêté grand-ducal modifié du 22 août 1936 ne s'appliquent pas en l'espèce, l'accident n'étant pas survenu lors d'une interruption de travail et le déplacement ayant été effectué pour des raisons strictement personnelles.

L'intimée fait plaider au contraire qu'elle était autorisée par son patron pour venir travailler plus tard, et que le trajet de .. à .. à son lieu de travail qu'elle voulait effectuer à sa sortie de l'hôpital était en relation avec l'emploi professionnel assuré. Selon elle, ce trajet était donc effectué dans l'intérêt exclusif de son patron, qui en plus aurait également intérêt à ce que sa salariée suive un traitement médical ayant pour effet qu'elle s'absente moins souvent et travaille plus longtemps.

Le Conseil supérieur des assurances sociales partage l'avis de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, qui estime que «si la plupart des traitements médicaux sont bien évidemment indiqués par des raisons médicales et même s'il est avantageux pour tout employeur d'avoir à son service des employés jouissant d'une bonne condition physique, l'on ne saurait raisonnablement en déduire qu'un traitement médical s'impose également dans l'intérêt de l'employeur» et que « tout traitement médical est et doit rester tout d'abord une affaire strictement personnelle même si les conséquences d'un tel traitement peuvent le cas échéant avoir une influence sur la vie professionnelle ».

Suivant en cela la jurisprudence du Conseil supérieur des assurances sociales dans des affaires similaires (CSAS 20 février 2002 AAI c/F. et CSAS 20 février 2002 AAI c/J.), le Conseil supérieur des assurances sociales considère également dans la présente affaire que le déplacement à l'hôpital pour y subir un traitement médical était dicté par un intérêt strictement personnel, n'était pas nécessaire aux besoins de la vie courante et était indépendant de l'emploi de l'intimée, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu l'accident dont B a été victime comme accident trajet.

L'assurée ne saurait pas non plus se prévaloir des dispositions du point b) de l'article premier de l'arrêté grand-ducal modifié du 22 août 1936 puisque l'accident n'est pas survenu lors d'une interruption de travail et que de toute façon le déplacement à l'hôpital était effectué pour des raisons strictement personnelles.

L'appel de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, est partant à déclarer fondé.

Par ces motifs

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme, le dit fondé,

REFORMANT

dit que l'accident dont a été victime la requérante le 6 février 2003 n'est pas à reconnaître comme accident de trajet,

rétablit la décision de la commission des rentes du 6 juin 2003.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 5 juillet 2004 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire,

Signé: Santer signé: Spagnolo

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