CSSS-07.05.2008

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Retour au domicile  | Pour prendre un repas  | Interruption volontaire anormale  | Interruption du trajet assuré

Référence

  • CSSS-07.05.2008
  • No. du reg.: GE 2007/0150
  • No.: 2008/0086
  • Aff. A. c/ AAA
  • U200529146

Base légale

  • Art0092-CSS

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2007/0150 No.: 2008/0086

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du sept mai deux mille huit

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, président de chambre à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Guillaume Schott, maître marbrier, Mamer, assesseur-employeur
M. Patrick Neuman, commerçant, Bridel, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

A., né le ..., demeurant à ...,

appelant,

assisté de Maître Alain Bingen, avocat-avoué, demeurant à Diekirch;

ET:
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Madame Linda Schumacher, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 1er août 2007, A. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 4 juillet 2007, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre
les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 23 avril 2008, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Marc Kerschen, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Alain Bingen, pour l'appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 1er août 2007.

Madame Linda Schumacher, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 juillet 2007.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendît à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision du 16 novembre 2006 le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents a, par confirmation d'une décision présidentielle du 3 1 juillet 2006, refusé la prise en charge d'un incident dont A. fut victime le 28 octobre 2005.

L'Association d'assurance contre les accidents a décliné sa responsabilité aux motifs d'une part que l'accident n'est survenu ni par le fait du travail ni à l'occasion du travail mais lors d'une activité à caractère privé et en plus à la suite d'une agression sans rapport avec l'activité professionnelle assurée et d'autre part que l'accident ne s'est pas produit sur le chemin direct entre le lieu de travail et le domicile mais lors d'un détour dicté par des fins strictement personnelles dès lors que l'assuré avait l'intention de fréquenter ensemble avec sa compagne un restaurant qui ne peut être qualifié de lieu de pension habituel le soir en fin de journée.

Statuant sur le recours formé par A. contre cette décision, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement contradictoire du 4 juillet 2007, débouté le requérant de son recours au motif que ni le parcours emprunté par le requérant pour rentrer chez lui ni l'interruption volontaire de ce trajet ne peuvent être considérés comme normaux au sens de la loi.

A. a régulièrement relevé appel de ce jugement par requête déposée le 1er août 2007.

Il demande au Conseil supérieur des assurances sociales de lui accorder par réformation du jugement entrepris la prise en charge de l'incident du 28 octobre 2005 par l'Association d'assurance contre les accidents.

L'appelant fait valoir à l'appui de son appel que le chemin de retour emprunté est le chemin direct entre le lieu de travail et le domicile et que l'accident s'est produit à la suite d'une interruption volontaire normale s'expliquant exclusivement par sa volonté de prendre un repas dans un établissement de restauration rapide.

L'Association d'assurance contre les accidents conclut à la confirmation du jugement entrepris.

C'est à bon droit et par des motifs que le Conseil supérieur des assurances sociales adopte que les juges de première instance ont dit que ni le parcours emprunté par A. pour rentrer chez lui ni l'interruption volontaire de ce trajet ne peuvent être considérés comme normaux et qu'ils l'ont en conséquence débouté de son recours. Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 mai 2008 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président,
signé: Conzémius
Le Secrétaire,
signé: Klaren

 

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