CSSS-08.11.1995

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Centaine de mètres  | Course épicerie  | Besoin de la vie courante  | Chute magasin  | Voie publique

Référence

  • CSSS-08.11.1995
  • Aff. N. c/ AAI
  • No du reg: GE 56/95
  • No: 198/95
  • U199417886

Base légale

  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936
  • Art0002-RGD 22.08.1936
  • Art0003-RGD 22.08.1936

Sommaire

Ne constitue pas une interruption volontaire anormale le détour d'une centaine de mètres fait par l'assuré pour effectuer une course nécessaire aux besoins de la vie courante avant de se rendre au travail.

Les locaux d'un magasin ne sauraient être considérés comme faisant partie de la voie publique.

Corps

Par requête déposée en date du 24 mai 1995 au Conseil supérieur des assurances sociales, N. a relevé appel d'une décision rendue en date du 18 mai 1995 par le Conseil arbitral des assurances sociales qui l'a déboutée de son recours exercé à l'encontre d'une décision rendue en date du 28 novembre 1994 par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, par laquelle cette institution a refusé de voir reconnaître comme accident de trajet la chute faite par la requérante en date du 8 septembre 1994 dans les locaux du magasin .. à .., ...

L'appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, doit être déclaré recevable.

Il résulte des éléments de la cause que l'Association d'assurance contre les accidents a refusé de reconnaître l'accident en cause au motif que ledit accident se serait produit à l'intérieur du magasin ..., partant en-dehors de la voie publique, de sorte qu'en l'espèce les conditions de lieu prévues à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 du code des assurances sociales ne seraient pas données.

Statuant sur le recours interjeté par N. à l'encontre de cette décision, le Conseil arbitral a retenu que l'Association d'assurance contre les accidents avait à bon droit retenu que les conditions de lieu n'étaient pas données en l'espèce pour que l'accident puisse être reconnu comme accident de trajet, mais que pour le surplus, l'accident litigieux se serait produit en-dehors du trajet normal à effectuer par N. pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.

A l'appui de son recours, N. fait exposer qu'elle aurait fait cette chute à un moment ou elle aurait entamé le parcours normal sur la voie publique pour se rendre à son travail. Elle serait partant parfaitement en droit à voir reconnaître ledit accident comme accident de trajet. Le fait qu'elle se serait rendue dans une épicerie située à proximité de son lieu de travail et ceci quelques minutes avant le début de son travail dans le but d'acquérir un bien de la vie courante ne saurait avoir pour conséquence que l'accident n'aurait pas eu lieu sur le trajet normal du domicile de la requérante à son lieu de travail.

En vertu de l'article 92 du code des assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail. Est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir.

En vertu de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 précité, donnent lieu à indemnisation les accidents de trajet survenus pendant le parcours normal sur la voirie publique, dans les chemins de fer et leurs dépendances ouvertes au public et sur les chemins d'accès privés des entreprises.

En vertu de l'article 3 de l'arrêté précité, l'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale ne donnera pas lieu à réparation.

Contrairement à l'avis des premiers juges ne constitue toutefois pas une interruption volontaire anormale, le détour d'une centaine de mètres fait par l'assuré pour effectuer une course nécessaire aux besoins de la vie courante avant de se rendre à son lieu de travail.

Le jugement du Conseil arbitral doit néanmoins être confirmé, étant donné que les conditions de lieu prévues à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 ne sont pas remplies en l'espèce.

En effet, il ne peut être contesté que les locaux d'un magasin ne sauraient être considérés comme faisant partie de la voie publique telle que définie à l'article 2 de l'arrêté précité.

L'appel interjeté par No. contre le jugement arbitral du 18 mai 1995 doit partant être rejeté comme étant non fondé.

 

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