CSSS-20.01.1977

Thème(s)
Accident de trajet
Domaine(s)
Interruption - détour
Mot(s) clef(s)
Intérêt personnel et privé  | Trajet non assuré

Référence

  • CSSS-20.01.1977
  • Association d'assurance contre les accidents, section industrielle c/ B.
  • (n° G E 57/76)

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936

Sommaire

Le parcours normal ne se confond pas nécessairement avec le trajet le plus court. En cas d'encombrement de la voie normale, l'assuré social est en droit d'opérer un détour comportant moins de risques, à condition que l'allongement de l'itinéraire reste dans une limite acceptable et n'est pas dicté par des motifs étrangers au travail ou par un intérêt personnel.

Corps

Conseil Supérieur des Assurances Sociales
20 janvier 1977

Arrêt

LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES:

Attendu que l'appel interjeté par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, contre le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 19 mars 1976 a été formé dans les forme et délai de la loi; qu'il est partant recevable;

Attendu que le Conseil supérieur se réfère pour l'exposé des faits de la cause aux développements du jugement entrepris lequel a exactement rapporté les circonstances de temps et de lieu de l'événement accidentel considéré;

Attendu que la question qui oppose les parties est de savoir si l'assuré social est en droit d'opter entre deux ou plusieurs trajets reliant son domicile à son lieu de travail et vice-versa ou si, au contraire, il est obligé de s'en tenir scrupuleusement à la distance la plus courte, quels que soient par ailleurs les motifs pouvant militer en faveur d'un détour plus ou moins important;

Attendu que le but poursuivi par le législateur lors de l'assimilation des accidents de trajet aux accidents de travail était de garantir l'assuré social contre tous les risques en rapport avec son occupation;

Attendu que les risques d'accident de trajet ayant sensiblement augmenté au cours des années en raison d'un accroissement considérable du trafic routier, la question qui se pose en l'occurrence est de savoir si un usager de la route et plus particulièrement un assuré social, qui connait in concreto les risques auxquels il s'expose sur un trajet déterminé, étant le plus court, doit néanmoins affronter ainsi journellement des risques plus grands, dans le seul but de se conformer à une fiction de la loi qui vaut qu'automatiquement le trajet le plus court soit également le plus sûr;

Attendu qu'un tel raisonnement va manifestement à l'encontre de la ratio legis qui tend à une répartition équitable entre les risques de trajet, la responsabilité patronale et les droits de l'assuré social;

Attendu, en effet, que le parcours normal ne se confond pas nécessairement avec le trajet le plus court;

qu'en cas d'encombrement de la voie normale, l'assuré social est en droit d'opérer un détour comportant moins de risques, à condition que l'allongement de l'itinéraire reste dans une limite acceptable et n'est pas dicté par des motifs étrangers au travail ou par un intérêt personnel;

Attendu qu'en l'espèce le trajet .., .., .. et .. comporte malgré un détour de quelque 4 kilomètres, en fin de compte moins de risques que le trajet direct .., .., ...,..., etc.; que par rapport à la diminution des risques il n'est pas excessif;

Attendu que les premiers juges ont donc sainement apprécié, tant en fait qu'en droit, les éléments de la cause; que leur décision est donc à confirmer;

Par ces motifs,

et ceux des premiers juges, le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant contradictoirement, Monsieur le rapporteur entendu en son rapport reçoit l'appel en la forme, au fond, le dit non justifié, le rejette, et confirme le jugement entrepris.

(Prés.: M. Kill; Pl.: Me Lentz et M. Mores)

 

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