Attendu que le requérant R., né le 20 avril 1957, fait grief à une décision de la commission des rentes du 25 novembre 1988 d'avoir décliné la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents en ce qui concerne un accident de circulation dont il fut victime le 9 mai 1988 au motif qu'il ne s'agit pas d'un accident de trajet susceptible de dédommagement;
Attendu qu'il résulte du dossier déposé que l'accident ne s'est pas produit sur le trajet normal à parcourir par l'assuré pour revenir de son lieu de travail se situant à ... à son domicile à ...., mais lors d'un détour de 20 km à considérer comme anormal effectué pour se rendre auprès d'un masseur à ..., donc effectué à des fins personnelles sans rapport quelconque avec l'activité professionnelle assurée, de sorte que le lien de connexité entre le parcours et l'emploi professionnel ne se trouvait plus maintenu au moment de l'accident;
que la commission des rentes a refusé à bon droit la reconnaissance de l'accident au titre d'accident de trajet indemnisable au motif qu'il ne rentre pas dans les visées de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 concernant les accidents de trajet.